Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-15.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 21 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2003, pourvoi n° C 00-22.013), que M. Franck X..., mis en redressement judiciaire le 13 juin 1988, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 19 décembre 1988 ; que, sur saisine du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a prononcé par jugement du 1er juillet 1992 la résolution du plan, ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement ; qu'à la demande du liquidateur, le tribunal, par jugement du 18 septembre 1996, a annulé, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, deux donations consenties par le débiteur le 10 juin 1992, l'une au bénéfice de son épouse, et l'autre au bénéfice de son fils, M. Stéphane X... ; que par arrêt du 12 septembre 2000 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les actes litigieux, ordonné le partage de l'indivision relative aux biens concernés par la donation faite à M. Stéphane X... ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la donation consentie par Franck X... à son épouse de la moitié indivise d'un bien cadastré commune de
Saint-Victoret section AH n° 255 lieudit "Parière" ;
Attendu que M. Franck X..., Mme X..., M. Stéphane X... et la SCI La Lombardie, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la donation consentie par M. Franck X... né le 26 avril 1948 à Panicale (Italie), selon acte du 10 juin 1992 dressé par M. Y..., notaire à Marignane, publié le 16 juillet 1992 à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, 2ème bureau, vol. 92 P n° 4422 au profit de son épouse Marie-Louise Z..., née le 14 septembre 1948 à Petitjean (Maroc) gratifiée de la moitié indivise d'un bien cadastré commune de Saint-Victoret, section AH n° 255, lieudit "Pariere" d'une contenance de 7 a 14 ca et d'avoir condamné les époux X..., et M. Stéphane X... à payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté qu'étaient produites aux débats les attestations de salariés établissant que l'épouse a été présente dans le magasin de janvier 1982 à mai 1989, soit une durée de sept ans, que l'activité commerciale de M. X..., ayant débuté le 15 février 1979, pour prendre fin le 17 février 1993, puis retenu qu'il apparaît que la présence de l'épouse au sein du magasin qui n'a pas été constante sur toute la période d'activité est insuffisante pour pouvoir attribuer à la donation qui lui a été consentie un caractère rémunératoire, sans préciser d'où il résulte que la présence non rémunérée de l'épouse aurait dû se poursuivre pendant toute la durée de l'exploitation du fond de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-107 II du Code de commerce ;
2°/ que la libéralité faite en contrepartie d'un service rendu caractérise une donation rémunératoire ; qu'ayant constaté que l'épouse a travaillé de janvier 1982 à mai 1989, soit sur une durée de sept ans, dans le magasin de vente en gros d'articles de maison tenu par son époux, que l'activité du mari, ayant débuté le 15 février 1979, pour prendre fin le 17 février 1993, que l'épouse est devenue gérante d'une société à compter du 2 février 1992, puis retenu qu'il apparaît que la présence de l'épouse au sein du magasin n'a pas été constante sur toute la période d'activité et est insuffisante pour pouvoir attribuer à la donation qui lui a été consentie un caractère rémunératoire la cour d'appel qui a ainsi exigé une présence constante de l'épouse pendant toute la durée d'exploitation du fonds de commerce, a ajouté une condition ne figurant pas dans la loi et, partant a violé l'article L. 621-107 II du Code de commerce ;
3°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la libéralité invoquée comme rémunératoire, avait pour contrepartie un service proportionnel à la libéralité ; qu'ayant constaté que l'épouse, pendant une durée de sept ans, a travaillé dans le fonds de commerce du mari, que l'activité du mari a commence le 15 février 1979, pour s'achever le 17 février 1993, puis retenu que la présence de l'épouse n'a pas été constante sur toute la période d'activité, qu'elle est insuffisante pour pouvoir attribuer à la donation un caractère rémunératoire sans préciser en quoi la période d'activité de plus de sept ans pendant laquelle l'épouse n'a pas été rémunérée n'était pas proportionnelle à la libéralité à elle faite, et excluait le caractère rémunératoire de la libéralité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-107 II du Code de commerce ;
4°/ qu'ayant constaté que l'épouse avait travaillé pendant plus de sept ans dans le magasin de vente en gros d'articles de maison tenu par son mari, que l'activité commerciale du mari a débuté le 15 février 1979, pour en déduire que la présence de l'épouse au sein du magasin n'a pas été constante sur toute la période d'activité, qu'elle est insuffisante pour pouvoir attribuer à la donation un caractère rémunératoire sans préciser en quoi cette activité pendant plus de sept ans ne justifiait pas, fût-ce pour partie, la qualification de donation rémunératoire compensant l'activité non rémunérée de l'épouse pendant sept ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-107 II du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a été présente dans le magasin de vente en gros tenu par son époux de janvier 1982 à mai 1989, soit pendant sept ans et qu'elle est devenue gérante d'une société à compter du 2 février 1992 tandis que l'activité commerciale de M. X... n'avait pris fin qu'avec sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 17 février 1993 ; que de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que, faute d'avoir été constante, l'activité de Mme X... au sein du magasin exploité par son époux ne suffisait pas à conférer un caractère rémunératoire à la donation que celui-ci lui avait consentie ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche visée à la troisième branche a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.