Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1980, n° 78-14.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Vincent

Douai, 1re ch. civ., du 14 juin 1978

14 juin 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N 70-9 DU 2 JANVIER 1970, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA MEME LOI ;

ATTENDU QUE LES CONVENTIONS, CONCLUES AVEC LES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER SUSVISE ET RELATIVES AUX OPERATIONS QU'IL MENTIONNE, DOIVENT ETRE REDIGEES PAR ECRIT ET PRECISER NOTAMMENT LES CONDITIONS DE LEUR REMUNERATION ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMMISSION DE GONNET, AGENT IMMOBILIER, EN REMUNERATION DU CONCOURS QU'IL AVAIT PRETE AUX EPOUX X... POUR L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, L'ARRET ENONCE QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES ACQUEREURS SE SONT OBLIGES DANS LA CONVENTION DE VENTE, A PAYER DES HONORAIRES A CELUI-CI ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN MANDAT ECRIT PREALABLEMENT DELIVRE, FIXANT LA REMUNERATION DE L'AGENT IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.