Cass. 3e civ., 19 avril 1977, n° 76-70.209
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Leyris
Avocat général :
M. Tunc
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT LES MATIERES D'EXPROPRIATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LA REQUETE ETANT DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOCAT OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QU'UN PROCES-VERBAL DU GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CONSTATE QUE, LE 21 NOVEMBRE 1975, ME Y..., AVOCAT A NARBONNE, A DEPOSE UNE REQUETE AUX TERMES DE LAQUELLE IL A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LADITE COUR EN DATE DU 6 JUIN 1975 ;
QUE CETTE REQUETE A ETE DEPOSEE AU NOM DE MICHEL X... ET D'ANNICK X..., EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL QUE CEUX-CI AVAIENT DONNE A ME Y... OU "A L'AVOUE A LA COUR DE SON CHOIX" ;
QUE LE PROCES-VERBAL SUSVISE EST SIGNE AU NOM DE ME Y... PAR "SON AVOCAT ASSOCIE" ;
ATTENDU QUE, FAUTE PAR LE SIGNATAIRE DU PROCES-VERBAL D'AVOIR JUSTIFIE D'UN POUVOIR SPECIAL QUI LUI AURAIT ETE PERSONNELLEMENT DONNE, LE POURVOI N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
QU'IL DOIT, DES LORS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.