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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 1990, n° 88-16.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Mabilat

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Me Bouthors, Me Ricard

Angers, du 30 mai 1988

30 mai 1988

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ;

Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, soit, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, soit, lorsque ce montant n'est pas déterminable et qu'il s'agit donc d'un cautionnement indéfini, une mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire ;

Attendu que, pour déclarer régulier l'engagement de caution solidaire pris par Mme veuve X... et condamner celle-ci, envers la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé du 1er décembre 1977, par lequel Mme X... donnait pouvoir à son gendre d'intervenir en son nom et pour elle " dans un acte à recevoir " et de l'engager, comme caution solidaire de la société de Diffusion de biens d'équipement (DBE), au remboursement d'un prêt de 270 000 francs en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires qui seront stipulés au contrat, ne constituait pas un engagement de payer une somme d'argent et satisfaisait aux conditions du mandat puisque Mme X... avait daté, signé et fait précéder sa signature du " bon pour pouvoir ", sans qu'il y ait eu " à ce stade " d'autre obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.