Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-20.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocat :
SCP Ortscheidt
Donne acte à Mme X... et à M. X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 octobre 2011), que la société en nom collectif Fare Kit (la société) a été constituée entre M. Forrest Y..., Mme Y..., épouse X..., M. X... et Mme Priscilla Z..., épouse Y..., titulaire chacun de 500 parts ; que Mme Y... a cédé ses parts à M. Michel Y... ; que par acte du 30 octobre 2006, ce dernier, Mme X... et M. X... ont fait assigner Mme Y... et M. Forrest Y... aux fins, notamment, de révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant ; que Mme Mareta Z..., intervenue à l'instance, et M. Forrest Y... ont demandé la dissolution de la société pour justes motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le capital de la société était réparti, par parts égales, entre lui, M. Forrest Y..., Mme X... et Mme Mareta Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'agrément des associés doit être exprès et les délibérations d'assemblée modifiant les statuts par la mention des parts détenues par un nouvel associé ou prises avec le nouvel associé ne constituent pas la régularisation d'une procédure d'agrément inexistante ; qu'en considérant la cession des parts sociales de la société Fare Kit au profit de Mme Mareta Z..., qui n'était pas constatée par écrit ni autorisée par agrément des associés, était régulière compte tenu de l'absence de toute contestation des associés, relativement à cette qualité, lors de la tenue des réunions d'assemblées générales, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à permettre la régularisation du défaut d'agrément des associés, la cour d'appel a violé l'article L. 221-13 du code de commerce ;
2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que pour juger que Mme Mareta Z... était associée de la société Fare Kit, la cour d'appel s'est fondée sur une délibération de l'assemblée générale du 30 avril 2004, qui n'était pas produite aux débats ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. Michel Y... soutenait qu'aucune preuve de sa qualité d'associée n'était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que Mme Mareta Z... avait la qualité d'associée de la société Fare Kit au motif inopérant qu'une dissolution de la société avait été enregistrée au registre du commerce en 2007, sans d'ailleurs préciser dans quelles circonstances cette dissolution était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-13 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... ayant vendu ses parts aux autres associés, MM. Forrest Y... et Michel Y... et Mmes X... et Mareta Z..., ceux-ci sont devenus les quatre associés, détenant chacun 500 parts ; qu'en l'état de ces seules constatations, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la cession de parts intervenue entre M. X... et Mme Mareta Z... n'avait pas été autorisée par les autres associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il existe entre les associés une mésentente grave paralysant le fonctionnement de la société et d'avoir, en conséquence, prononcé sa dissolution, alors, selon le moyen :
1°/ que la mésentente est une cause de dissolution de la société lorsque un dysfonctionnement suffisamment grave entraîne sa paralysie ; qu'en considérant que le fonctionnement de la société Fare Kit était paralysé, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'assemblée générale qui s'était tenue le 29 juin 2009 ne démontrait pas que les associés de la société Fare Kit étaient en mesure de trouver un consensus sur certains points, tels que, notamment, la nomination d'un gérant, et que le fonctionnement de la société n'était donc pas paralysé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5° du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'aucune partie n'avait fourni la moindre pièce permettant de rechercher si la société Fare Kit avait encore une activité commerciale, sans examiner les factures et remises de chèques de la société produites par M. Michel Y..., en particulier la facture de la société Manustock du 12 mars 2010, relative à la livraison de marchandises, celle relative au transport de marchandises (béton cellulaire) au profit de la société Auguste du 20 mars 2010, ou encore les factures établies aux noms des Vahi, Rival peinture ou Ocea, etc, qui établissaient l'existence d'une activité de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. Michel Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme Mareta Z... et M. Forrest Y... ne pouvaient se prévaloir de la dissolution de la société dès lors qu'ils étaient à l'origine de la mésentente et des dysfonctionnements constatés au sein de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant relatif à l'origine de la mésentente des associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les violentes querelles entre les associés ont rendu nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il précise que malgré l'intervention de ce dernier, les comptes sociaux des années 2005 à 2009 n'ont pas pu être approuvés, que la société est dépourvue de gérant depuis le mois de janvier 2010 et que ses comptes bancaires sont bloqués ; qu'il relève que la répartition égalitaire du capital ne permet pas de trouver la solution aux querelles entre associés et ce d'autant moins que la mésentente sociale se double de profondes animosités familiales et d'accusations de détournements de fonds et de pouvoir ; que l'arrêt relève encore qu'il n'apparaît pas que les associés aient été capables, depuis plusieurs années, de prendre une décision utile concernant le fonctionnement de l'entreprise de construction, objet de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la mésentente entre les associés n'était pas spécialement imputable à l'un ou l'autre des deux groupes en conflit et que, faisant obstacle aux décisions collectives, elle paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.