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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-19.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Creton

Avocat :

SCP Thouin-Palat

Fort-de-France, du 10 janv. 2003

10 janvier 2003

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Lucienne X..., aujourd'hui décédée, Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B... avaient constitué un groupe qui jouait au PMU ; que Mme B..., à qui l'argent était remis, faisait enregistrer les paris à partir des combinaisons de numéros choisies en commun ; qu'une des combinaisons retenu pour les paris du 9 novembre 1991 ayant rapporté un gain de 346 946,22 euros, Mme B... a été assignée en paiement de cette somme et de dommages-intérêts complémentaires par les autres membres du groupe qui lui reprochaient, en violation du mandat impératif dont elle avait été chargée, d'avoir modifié un numéro ; qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2003) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que hors cas fortuit ou de force majeure, tout mandataire, rémunéré ou non, engage nécessairement sa responsabilité contractuelle s'il méconnaît sciemment le mandat impératif qui lui a été confié et qu'il en résulte un préjudice pour le mandant ; qu'en estimant que Mme B... n'avait commis aucune faute en méconnaissant le mandat impératif qui lui avait été confié par un groupe de parieurs en vue de faire valider un bulletin de jeu portant des numéros déterminés, au seul motif que l'intéressée, mandataire bénévole, avait "cru de bonne foi agir dans l'intérêt de la société dans la croyance erronée d'un succès plus probable du numéro substitué", la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante et n'a constaté l'existence d'aucun cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer Mme B... de sa responsabilité, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1191 et 1992 du Code civil ;

2 / que l'inexécution par le mandataire, même bénévole, du mandat impératif qui lui a été confié fait présumer la responsabilité de celui-ci ; qu'en énonçant que la gratuité du mandat et la bonne foi de la mandataire enlevaient tout caractère fautif à l'initiative prise par Mme B... de modifier les termes de sa mission, sauf aux mandants à établir la fraude ou le dol de cette dernière, ce qu'ils ne faisaient pas en l'espèce, cependant qu'en l'état de l'inexécution par l'intéressée du mandat impératif qui lui avait été confié, c'est à cette dernière qu'il revenait d'établir l'existence d'un cas fortuit et non aux mandants de prouver sa mauvaise foi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse de la mauvaise exécution de ce dernier ; que dans ce cas, les juges du fond sont fondés, en application des dispositions de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil à ne pas retenir certains manquements comme faute lorsque le mandataire a agi à titre gratuit ;

Attendu que, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme B..., qui, en exécution d'un mandat à titre gratuit, avait engagé des paris sur les sommes qui lui avaient été confiées, n'avait cependant pas correctement exécuté ce mandat, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les manquements reprochés avaient été commis de bonne foi dans l'intérêt du groupe avec la croyance erronée d'un succès plus probable du numéro substitué a pu décider que ces circonstances excluaient leur caractère fautif, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.