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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 1971, n° 70-10.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Fortunet

Riom, du 4 nov. 1969

4 novembre 1969

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Y... D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS Z... DE LARIVIERE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES RESPONSABLES, A L'EGARD DU PROPRIETAIRE, DE L'INCENDIE VOLONTAIREMENT CAUSE PAR LAROUSSE, CESSIONNAIRE DE LEUR BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, DONT LE FONDEMENT EST L'OBLIGATION DE RESTITUER, EST INAPPLICABLE, POSTERIEUREMENT A LA CESSION, AU VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE NON RESPONSABLE DES AGISSEMENTS D'UN CESSIONNAIRE QU'IL NE PEUT NI CONTROLER NI SURVEILLER, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LES EPOUX X... SOUTENAIENT QUE LES ENGAGEMENTS SOLIDAIRES PRIS PAR EUX ET LE CESSIONNAIRE A L'EGARD DU BAILLEUR EXCLUAIENT LES CONSEQUENCES DES ACTES CRIMINELS DU CESSIONNAIRE, CETTE CLAUSE ETANT, DANS LE CAS CONTRAIRE, NULLE POUR CAUSE ILLICITE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, LA CESSION DE BAIL N'A PAS POUR EFFET DE DEGAGER LE CEDANT DE SES OBLIGATIONS ENVERS LE BAILLEUR, ET SPECIALEMENT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EN CAS D'INCENDIE POSEE PAR LES ARTICLES 1733 ET 1735 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU ENSUITE QUE, LA PRESOMPTION PREVUE PAR CES TEXTES ETANT GENERALE, IL IMPORTE PEU, POUR SON APPLICATION, QUE L'INCENDIE AIT ETE ALLUME VOLONTAIREMENT OU NON ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS DE DROIT, SUBSTITUES A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.