Cass. 3e civ., 19 mai 1971, n° 70-10.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Fortunet
MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, LA CESSION DE BAIL N'A PAS POUR EFFET DE DEGAGER LE CEDANT DE SES OBLIGATIONS ENVERS LE BAILLEUR, ET SPECIALEMENT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EN CAS D'INCENDIE POSEE PAR LES ARTICLES 1733 ET 1735 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU ENSUITE QUE, LA PRESOMPTION PREVUE PAR CES TEXTES ETANT GENERALE, IL IMPORTE PEU, POUR SON APPLICATION, QUE L'INCENDIE AIT ETE ALLUME VOLONTAIREMENT OU NON ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS DE DROIT, SUBSTITUES A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.