Cass. 3e civ., 1 octobre 2013, n° 12-19.678
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2012), que par acte du 19 décembre 2005, la société Commerces rendement a donné à bail à la société Les Grands magasins du Globe (la société Globe) des locaux à usage commercial et que par acte du 30 janvier 2007, cette dernière a sous-loué une partie de ces locaux à la société Gustave Tempe et fils (la société Tempe) ; qu'une convention commerciale annexe a été conclue entre ces parties le même jour, aux termes de laquelle diverses obligations étaient mises à la charge de la société Globe, la société Tempe lui versant en contrepartie une redevance correspondant à 10 % de son chiffre d'affaires HT, cette redevance étant prélevée sur les sommes que la société Globe, qui enregistrait toutes les opérations de vente, reversait en chaque début de mois à la société Tempe ; que par acte du 31 octobre 2007, la société Globe a cédé son fonds de commerce, en ce inclus le droit au bail, à la société L'Epicerie ; que la société Tempe a été placée en liquidation judiciaire et que son liquidateur a alors assigné les sociétés Epicerie et Globe aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme représentant le solde du chiffre d'affaires à reverser pour les mois de novembre 2007 et avril à mai 2008 ; que la société Tempe a renoncé à poursuivre son instance contre la société L'Epicerie, placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Tempe dirigée contre la société Globe, l'arrêt retient que le contrat de sous-location conclu entre la société Globe et la société Tempe n'a pas été transmis à la société l'Epicerie par l'acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2007, que la société Tempe n'est pas intervenue à cet acte, que le contrat de bail du 19 février 2005 et le contrat de sous-location sont distincts et indépendants, que si la société Tempe a été avertie de la cession et que la société L'Epicerie lui a adressé à compter du mois de novembre 2007 les décomptes prévus à l'article 6 de la convention du 30 janvier 2007, la société Tempe, sous-locataire de la société Globe, n'a pas pour autant accepté expressément le changement de contractant, et en particulier accepté de décharger la société Globe du reversement du solde du chiffre d'affaires devant lui revenir dans les conditions de la convention, et que dès lors que par application de l'effet relatif des contrats ainsi que de l'article 1271-2 du code civil la novation par changement de débiteur requiert, outre l'engagement du nouveau débiteur, la décharge certaine et non équivoque du premier débiteur, le fait pour la société Tempe d'avoir accepté des paiements de son chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention du 30 janvier 2007 de la part de la société L'Epicerie n'est pas de nature à lui seul à établir la novation en l'absence de toute manifestation de volonté de la société Tempe de décharger la société Globe de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession du droit au bail principal avait entraîné, par le seul effet de la loi, la cession à l'acquéreur de ce bail du sous-bail conclu antérieurement, ainsi que, le cas échéant, des conventions annexes qui lui étaient indivisiblement liées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Globe à payer à la société Tempe la somme de 158 976,20 euros, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.