Cass. 3e civ., 17 septembre 2008, n° 07-10.170
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
Me Blondel, SCP Boullez, SCP Le Griel
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 10 octobre 2006), que la famille X..., propriétaire d'un immeuble, l'a donné à bail pour tout commerce le 24 avril 1987 à MM. Y... et Z... ; que le locataire était autorisé à sous-louer sous réserve d'en avertir par écrit le bailleur ; que MM. Y... et Z... se sont substitués la société Pilas ; que M. A..., gérant de la société Pizza Folies, a pris en sous locations une partie des locaux, sous locations qui lui ont été consenties par les preneurs principaux qui se sont succédés, la société Pilas, puis, le 18 juin 1997, la société Provendis ; que cette dernière a vendu son fonds le 18 décembre 1997 à la société Médis, absorbée depuis par la société Distribution Casino France (société Casino), qui a donné congé au bailleur pour le 30 novembre 2002 ; que la société Pizza Folies a sollicité le renouvellement de son bail ;
Attendu que pour déclarer la société Casino responsable du préjudice subi par la société Pizza Folies du fait de l'inopposabilité de la sous-location au propriétaire qui n'avait pas été avisé conformément aux termes du bail, l'arrêt retient que l'obligation de déclarer la sous-location incombait au preneur principal qui demeurait entièrement responsable de l'éviction de la sous-locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n'entraîne pas la transmission de l'obligation d'informer le bailleur d'une sous-location intervenue antérieurement à la cession de ce fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Casino responsable du préjudice subi par la société Pizza Folies du fait de l'inopposabilité de la sous-location au propriétaire du local commercial, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.