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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-13.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Foussard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Caen, du 5 févr. 2009

5 février 2009

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 2009) que, par acte sous seing privé du 26 mai 1998, la société en nom collectif 44 rue Mirabeau (la SNC) a donné à bail à la société Henry et compagnie des locaux à usage mixte de commerce et d'habitation ; que, le 15 février 1999, la société Henry et compagnie a cédé son droit au bail à la société 4 et 3 qui l'a cédé à son tour, le 31 juillet 2001, à la société Chez Hervé ; que cette dernière a assigné la bailleresse et la société 4 et 3 afin qu'elles soient condamnées à réaliser des travaux de remise en état dans la partie habitation des lieux loués ; que la bailleresse a demandé reconventionnellement que les travaux soient mis à la charge des preneurs et que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'entretien des locaux ;

Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen :

1° / que les cessions successives d'un bail opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient responsable envers le bailleur des dégradations causées par ses prédécesseurs ; qu'au cas présent, en considérant que la société Chez Hervé n'était responsable que des manquements du cédant, mais non des preneurs précédents, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1732 du code civil ;

2° / que celui qui est tenu d'une obligation civile est responsable de son inexécution ; qu'en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Chez Hervé était " tenue des obligations " de son prédécesseur et en refusant néanmoins de prononcer la résiliation du bail au motif inopérant que la société Chez Hervé n'était pas " responsable des manquements " de son prédécesseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1730 et 1732 du code civil " ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'état actuel de vétusté de l'appartement avait été constaté avant que la société Chez Hervé eût pris possession des lieux et que les dégradations en cause ne pouvaient dès lors lui être imputées, la cour d'appel en a exactement déduit que, si cette société était contractuellement tenue en vertu du contrat de cession de bail du 31 juillet 2001 des obligations de la société cédante, il ne pouvait lui être reproché à faute par le bailleur pour obtenir la résiliation du bail des manquements des précédents preneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.