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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1996, n° 93-11.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

Me Hennuyer, Me de Nervo

Lyon, 6e ch., du 26 mars 1992

26 mars 1992

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, prévoyant un droit de cession du bail avec changement d'activité et devaient, conformément aux stipulations contractuelles, obtenir le consentement exprès et par écrit du bailleur à la cession de leur droit au bail, la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur n'entendait pas modifier la destination des lieux loués à usage de droguerie, a légalement justifié sa décision, en retenant que la cession du bail implique que le cessionnaire soit tenu d'exécuter les obligations du contrat cédé, et que les preneurs ne pouvaient être autorisés à céder leur bail sans le fonds de commerce en changeant la destination des lieux;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.