Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, prévoyant un droit de cession du bail avec changement d'activité et devaient, conformément aux stipulations contractuelles, obtenir le consentement exprès et par écrit du bailleur à la cession de leur droit au bail, la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur n'entendait pas modifier la destination des lieux loués à usage de droguerie, a légalement justifié sa décision, en retenant que la cession du bail implique que le cessionnaire soit tenu d'exécuter les obligations du contrat cédé, et que les preneurs ne pouvaient être autorisés à céder leur bail sans le fonds de commerce en changeant la destination des lieux;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.