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Décisions

Cass. com., 9 mai 1985, n° 83-15.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP de Chaisemartin

Bordeaux, 2e ch., du 21 juin 1983

21 juin 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR UN MANDATAIRE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SON MANDANT N'INCOMBE QU'A CE DERNIER ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE MENERET A VENDU A LA SOCIETE SUEZ X... AUTORITY D'ISMAINIA (EGYPTE) DES LOTS DE BOIS QUI ONT ETE TRANSPORTES PAR CHEMIN DE FER A MARSEILLE OU LA MARCHANDISE DEVAIT ETRE CHARGEE SUR PLUSIEURS NAVIRES ET ACHEMINEE VERS L'EGYPTE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISME D'ETAT EGYPTIEN MARTRANS, AYANT POUR REPRESENTANT EN FRANCE LA SOCIETE CALBERSON INTERNATIONAL, QU'APRES L'EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE EFFECTUE AVEC RETARD, LA SOCIETE CALBERSON INTERNATIONAL A DEMANDE A LA SOCIETE MENERET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STATIONNEMENT A MARSEILLE DES WAGONS AYANT AMENE LA MARCHANDISE, QU'ELLE AVAIT PAYEE EN QUALITE DE TRANSITAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE CALBERSON INTERNATIONAL ETAIT LE MANDATAIRE EXCLUSIVE DE MARTRANS, QU'ELLE DEVAIT DONC EN CETTE QUALITE REPONDRE DES ERREURS OU DES NEGLIGENCES DE SON MANDANT ET QUE LE RETARD DANS L'EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES ETAIT UNIQUEMENT IMPUTABLE A MARTRANS ET A SON REPRESENTANT EXCLUSIF, LA SOCIETE CALBERSON INTERNATIONAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DU MANDATAIRE NE PEUT ETRE ENGAGEE A L'EGARD D'UNE PERSONNE AUTRE QUE SON MANDANT QUE SUR LE FONDEMENT DELICTUEL OU QUASI-DELICTUEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.