CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 mars 2010, n° 05/05622
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MFV (SARL)
Défendeur :
VKO Diamantine (EURL), LJM and Co (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bougon
Conseillers :
M. Legras, Mme Larsabal
Avocat :
Selarl Exeme Action
Le 29 septembre 1995 étaient signés les statuts de la SEP Otelinn liberty, société sans personnalité morale ayant pour objet l'hôtellerie et la restauration et plus précisément l'exploitation d'un hôtel [...] à l'enseigne 'Hôtel Liberty' (aujourd'hui A.). Les associés étaient les sociétés Hotellerie G. liberty, Hotellerie Mouquet liberty, Hotellerie C. liberty et la SARL MFV, qui apportaient en jouissance des lots de copropriété d'immeuble et de quote-part indivise de fonds de commerce et se voyaient attribuer des millièmes dans le capital.
Selon l'article 9 des statuts la gérance de la SEP Otelinn liberty était confiée à monsieur Vincent D., gérant de la SARL MFV, celle-ci devant gérer l'hôtel pour le compte de la SEP.
Par ailleurs un mandat de gestion de l'hôtel était confiée à la SARL MFV représentée par son gérant monsieur Vincent D., de trois ans renouvelable tacitement à compter du 1er juillet 1995, fixant les obligations et la rémunération du gestionnaire.
Par des assemblées générales extraordinaires des 18 novembre et 30 décembre 1995 les statuts étaient mis à jour et il était constaté l'arrivée de nouveaux associés (113 au total) et le mandat de gérant ainsi que celui de gestion étaient confirmés.
Une assemblée générale du 5 juin 1999 enregistrait la démission de monsieur Vincent D. et la nomination de monsieur Jean-Marie A. comme gérant, lequel s'engageait à démissionner si le résultat de l'exercice 1998 n'était pas triplé sur trois ans. Le 21juillet 1999 celui-ci devenait gérant et associé unique de la SARL MFV en remplacement de monsieur Vincent D. qui lui avait cédé toutes ses parts sociales.
Le 30 juin 2001 était prise la décision d'acquisition par la SEP Otelinn liberty du restaurant situé au sein de l'hôtel pour le prix maximum de 106.714€.
Lors de l'assemblée générale annuelle du 3 juillet 2004 les associés refusaient l'approbation des comptes de 2003 et de donner quitus à la gérance, il était noté que les objectifs proposés en 1999 par monsieur Jean-Marie A. n'étaient pas atteints et il était proposé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour révoquer le gérant et modifier les statuts. Dans le même temps la rémunération du gestionnaire était fixée à la baisse (1% du résultat d'exploitation).
Monsieur Jean-Marie A. procédait de lui-même à une correction du procès-verbal de cette assemblée en indiquant que 27.545 pouvoirs n'étaient pas valables et que le quorum n'avait pas été atteint, aucune résolution ne pouvant être adoptée.
Le 12 octobre 2004 74 des 114 associés de la SEP Otelinn liberty assignaient devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SARL MFV et monsieur Jean-Marie A. à titre personnel et ès qualités de gérant de la SEP pour faire approuver le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juillet 2004 dans toutes ses dispositions et donner acte de leur demande de révocation de la gérance.
Le 20 janvier 2005 une assemblée générale mixte était tenue avec assistance d'un huissier désigné par le président du tribunal de commerce. Il était alors voté à la majorité requise :
' le refus du quitus au gérant et la non-approbation des comptes de 2003 ;
' la résiliation sans indemnité du mandat de gestion de la SARL MFV au 20 janvier 2005 ou son non-renouvellement à l'échéance triennale du 1er juillet 2005 ;
' un nouveau mandat de gestion donné à une société GMB Investissements ;
' la révocation de monsieur Jean-Marie A. comme gérant de la SEP Otelinn liberty sans indemnité et la nomination à cette fonction de monsieur Hubert de G..
Par courrier du 7 mars 2005 monsieur Jean-Marie A. déclarait considérer la désignation comme gérant monsieur Hubert de G. comme nulle à défaut d'unanimité des associés.
Les demandes des associés de la SEP Otelinn liberty au tribunal étaient :
' de constater comme valable la révocation de la SARL MFV de ses fonctions de gérant par la collectivité des associés ou, compte tenu de ses fautes, de prononcer judiciairement sa révocation à compter du 20 janvier 2005 ;
' de constater comme conforme aux statuts la désignation de monsieur Hubert de G. en qualité de gérant à compter de cette date ;
' de dire qu'aucun mandat de gestion n'avait été signé entre la SEP Otelinn liberty et la SARL MFV pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant et qu'en tout état de cause les éventuelles conventions votées par la collectivité des associés étaient résiliées, la SARL MFV devant être condamnée à transférer la totalité des sommes détenues au titre de cette exploitation et à remettre les éléments comptables ;
' de constater la décision de la collectivité des associés de signer un nouveau mandat de gestion des fonds de commerce confié à la société GMB Investissements à compter du 20 janvier 2005 ;
' de constater que la rémunération du gérant avait été fixée par l'assemblée générale annuelle du 3 juillet 2004 à 1% du résultat net d'exploitation, les prélèvements supplémentaires effectués postérieurement par la SARL MFV étant sans cause et la restitution des honoraires pour la période du 3 juillet 2004 au 20 janvier 2005 devant être ordonnée ainsi que de tous ceux perçus à compter du 20 janvier 2005 ;
' de condamner la SARL MFV à payer à la SEP Otelinn liberty la somme de 106.714,31€ en remboursement des sommes versées pour l'acquisition du fonds de commerce de restaurant.
Par jugement du 16 septembre 2005 le tribunal a :
' dit que le mandat de gestion qui lie la SEP Otelinn liberty et la SARL MFV prend fin au 1er juillet 2005 ;
' dit que la SARL MFV devra fournir à la SEP Otelinn liberty sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant un délai de 60 jours et 8 jours après la signification du jugement les registres comptables, la trésorerie et les actifs et passifs d'exploitation relatifs au mandat de gestion de l'hôtel et du restaurant ;
' prononcé la révocation judiciaire du mandat de gérant de la SEP Otelinn liberty confié à monsieur Jean-Marie A. avec effet au 1er juillet 2005 ;
' débouté les demanderesses de leurs demandes relatives au rachat du fonds de commerce de restauration ;
' ratifié les décisions de l'assemblée générale du 20 janvier 2005 relatives à la nomination d'un nouveau gérant et à la conclusion d'un mandat de gestion avec une nouvelle société gestionnaire mais en a fixé l'effet au 1er juillet 2005 ;
' rejeté les demandes relatives à la mise en cause des honoraires de gestion versés à la SARL MFV qui seront appelés sur les bases habituelles jusqu'à l'échéance triennale du 1er juillet 2005 ;
' condamné solidairement monsieur Jean-Marie A. et la SARL MFV à verser aux demanderesses la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Monsieur Jean-Marie A. et la SARL MFV ont interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2005. Le premier a conclu le 26 juin 2009 à l'annulation du jugement en ce qui le concerne, à la constatation que les intimés ne forment aucune demande à son encontre et à leur condamnation à lui payer 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La seconde a conclu dans les mêmes écritures à la réformation du jugement les intimés étant déclarés irrecevables en leurs prétentions et à défaut devant en être déboutés, étant constaté que la SEP Otelinn liberty est du fait de son objet commercial soumise aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de commerce, que seul son gérant statutaire la SARL MFV avait mission de gérer l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel-restaurant et qu'elle n'a pas été révoquée à l'issue de l'assemblée générale du 20 janvier 2005 faute d'unanimité des associés. Subsidiairement elle conclut qu'il soit dit qu'à défaut d'avoir commis aucune faute grave dans la gestion de la société sa révocation ne pouvait intervenir avant le 20 juillet 2005 et que les intimées doivent lui payer une indemnité de 305.958,40€ pour révocation sans justes motifs. Plus subsidiairement et si l'existence de deux mandats était retenue elle demande de dire qu'elle n'a pas été révoquée de sa gérance et que le mandat de gestion ne peut avoir pour terme que le 17 novembre 2005, les intimés n'ayant pas respecté la procédure de révocation et devant être condamnés à lui payer une indemnité de 439.985,75€ pour révocation sans justes motifs. La SARL MFV demande enfin une indemnité de 1.500€ pour caractère abusif de l'action et 45.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'E.U.R.L. V.K.O. Diamantine, la S.A.R.L. B. patrimoine, l'E.U.R.L. LJM and co, la S.A.R.L. Hôtellerie B.-Liberty, la S.A.R.L. B. Patrimoine, l'E.U.R.L. R.F.F. Invest, la S.A.R.L. B. patrimoine, la S.A.R.L. H Douet canton, la S.A.R.L. C. patrimoine, la Société Hôtellerie de G.-liberty, la S.A.R.L. F. patrimoine, la S.A.R.L. G. patrimoine, la Société Hôtellerie H., la S.A.R.L. Hôtellerie J.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie K.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie L.-liberty, la Société Hôtellerie L.-liberty, la Société Hôtellerie L.-liberty, la Société Hôtellerie L.-liberty, la Société Hôtellerie N.-liberty, la Société Hôtellerie N.-liberty, la Société Hôtellerie P.-liberty, l'E.U.R.L. Jam international la société Hôtellerie T., l'E.U.R.L. Angue, la S.A.R.L. Ayme patrimoine, la société Hôtellerie G.-liberty, l'E.U.R.L. Hôtellerie C.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie de M.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie G.-liberty, la société Hôtellerie C.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie F.-liberty, la société Hôtellerie R. M., la S.A.R.L. R. trémières. La S.A.R.L. R. patrimoine, la S.A.R.L. Hôtellerie D.-Liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie R.-H.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie M.-liberty, l'E.U.R.L. Hôtellerie M.-liberty, la société Hôtellerie P.-liberty, la société Hôtellerie F.-liberty, la S.A.R.L. B. patrimoine, l'E.U.R.L. Hôtellerie R.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie S.a., l'E.U.R.L. Hôtellerie B.-liberty, la société Hôtellerie J.-liberty, la société D.-liberty, l'E.U.R.L. Hôtellerie N.-liberty, la société Hôtellerie L., la S.A.R.L. Hôtellerie N.-liberty, l'E.U.R.L. Hôtellerie V.-liberty, la S.A.R.L. M. patrimoine l'E.U.R.L. Hôtellerie L.-Liberty, la société Hôtellerie D.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie G.-liberty, la société Hôtellerie M.-liberty, la société Hôtellerie B.-liberty, la société Hôtellerie A.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie G.-liberty, la société Hôtellerie S.-liberty, la société Hôtellerie L.-liberty, la société Hôtellerie G.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie H.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie F.-Liberty, la société Hôtellerie A.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie G. liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie G.-liberty, l'E.U.R.L. C. patrimoine, la S.A.R.L. F. liberty, l'E.U.R.L. T. patrimoine, la S.A.R.L. Hôtellerie L.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie F. liberty, la S.A.R.L. L. patrimoine, la S.A.R.L. Hôtellerie L. liberty, la S.A.R.L. T.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie G.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie B.-liberty, la S.A.R.L. Hôtellerie M.-liberty, intimées et appelantes incidentes, ont conclu récapitulativement le 16 avril 2009 à l'irrecevabilité de la SARL MFV en ses demandes faute d'avoir appelé en la cause la totalité des associés de la SEP Otelinn liberty et faute d'avoir elle-même la qualité d'associée. Il est demandé, étant constaté que les modalités de révocation du gérant peuvent être librement fixées par les associés d'une SEP, de ratifier les décisions des assemblées générales des 3 juillet 2004 et 20 janvier 2005 et de constater en conséquence que la SARL MFV a été valablement révoquée de ses fonctions de gérant et que monsieur Hubert de G. a été valablement désigné à ces fonctions à compter du 20 janvier 2005, subsidiairement de confirmer la révocation judiciaire de son mandat de gérant à compter de cette date. Il est confirmé l'existence d'un mandat de gestion du fonds de commerce confié à la SARL MFV qui a été résilié le 20 janvier 2005 et confié à compter de cette date à lasociété GMB INVESTISSEMENTS, la SARL MFV ne justifiant d'aucun préjudice. Il est réclamé la restitution par la SARL MFV des sommes de 30.494,48€ d'honoraires trop perçus pour la période du 3 juillet 2004 au 20 janvier 2005, de 70.397,72€ pour la période à compter du 20 janvier 2005 et subsidiairement de 31.476,36€ si la date du 1er juillet 2005 devait être retenue. Il est enfin demandé 20.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 15 décembre 2005 le magistrat désigné en l'empêchement légitime du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des appelants.
M O T I F S E T D E C I S I O N
' Sur la nullité du jugement à l'égard de monsieur Jean-Marie A. :
Attendu que monsieur Jean-Marie A. fonde sa demande de nullité du jugement sur le non respect du principe du contradictoire en faisant valoir qu'il n'a pas été assigné devant le tribunal et que les conclusions prises en première instance ne l'ont été qu'au nom de la SARL MFV, voyant dans le fait qu'il ne lui rien demandé en cause d'appel par les intimés la confirmation qu'ils n'ont en fait jamais eu l'intention de l'attraire ;
attendu que l'assignation a été délivrée à la SARL MFV représentée par son gérant monsieur Jean-Marie A. pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SEP Otelinn liberty et elle a été reçu par monsieur S., directeur, s'étant déclaré habilité à la recevoir ;
qu'il est constant qu'une seule signification a été faite bien que deux personnes aient été visées dans l'acte et que le siège de la SARL MFV ne peut être confondu avec le domicile d'A., le principe étant qu'une signification doit être faite à personne ;
que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale le fait que les conclusions de première instance ne visaient que la SARL MFV n'est pas décisif ;
que le tribunal s'est prononcé à la fois à l'égard de la SARL MFV et de monsieur Jean-Marie A. pris ès qualités de gérant des sociétés MFV et SEP Otelinn liberty et à titre personnel ;
attendu surtout que les défendeurs, et donc monsieur Jean-Marie A. à titre personnel, sont réputés avoir comparu à l'audience du 10 juin 2005 représentés par leur conseil maître D., or les mentions relatives à la présence des parties en première instance font foi jusqu'à inscription de faux ;
attendu par suite que l'irrégularité de l'assignation à l'égard de monsieur Jean-Marie A. n'a pas affecté la saisine des premiers juges et ce moyen ne peut être retenu ;
' Sur la qualité d'associés des parties :
Attendu que la SEP Otelinn liberty compterait en dernier lieu cent treize ou cent quatorze associés et il ne figure à l'instance, en dehors de la SARL MFV, que soixante seize intimés ou intervenants volontaires, les appelants prétendant en conclure l'irrecevabilité des demandes de ceux-ci dès lors que la SEP Otelinn liberty est dépourvue de personnalité morale et que la décision à intervenir devrait être opposable à l'ensemble de ses associés ;
mais attendu qu'étant constant que tous les associés de la SEP Otelinn liberty n'ont pas été appelés dans la cause il en résulte seulement que la décision à intervenir ne sera opposable qu'aux parties intimées et intervenantes volontaires et que celles-ci ne peuvent prétendre percevoir de sommes ou contribuer à une condamnation qu'en proportion de leur participation au capital ;
attendu d'autre part que la qualité d'associés de toutes ces parties est établie par la liste dressée le 30 mars 2007 par l'expert-comptable de la SEP Otelinn liberty ;
attendu que la qualité d'associé de la SARL MFV elle-même étant contestée il apparaît qu'elle ne figure pas sur cette liste mais que monsieur Vincent D. y figure, ce que confirme un courrier du 14 septembre 2006 de SODAREX mentionnant l'attribution à monsieur Vincent D. des trois cent quatre vingt douze parts d'intérêts dans le capital de la SEP ;
qu'ayant reçu sommation de justifier de sa qualité d'associée la SARL MFV n'y a pas déféré et il doit être conclu que cette qualité n'est pas établie ;
que pour autant elle a bien, de fait et ainsi qu'il sera vu supra, exercé la gérance de la SEP Otelinn liberty depuis le 1er juillet 1995 par le truchement de ses gérants successifs monsieur Vincent D. puis monsieur Jean-Marie A. alors qu'il appartenait aux intéressés de s'assurer de sa qualité d'associé et elle ne se trouve pas privée de sa qualité à agir ;
' Sur l'existence de deux mandats pour la gérance et la gestion de la SEP Otelinn liberty :
Attendu que les statuts de la SEP Otelinn liberty signés le 29 septembre 1995 prévoyaient (article 9) que le gérant de la société, qui devait lui-même être obligatoirement associé, était monsieur Vincent D. gérant de la SARL MFV,société qui gérera l'hôtel pour le compte de la SEP ;
qu'il était prévu au même article qu'en rémunération de ses fonctions de gérant la SARL MFV prélèverait mensuellement une somme qui serait imputée sur les frais généraux de la société et dont le montant serait défini dans le règlement intérieur, de même que devaient l'être les pouvoirs du gérant ;
que le principe d'un contrat de mandat apparaissait à l'article 10 prévoyant que les charges comportaient la rémunération du gestionnaire de l'hôtel tel que définie au contrat de mandat ;
attendu que le règlement intérieur adopté par assemblée générale du 27 juillet 1996 prévoyait (article 4) que le gérant de la société gérait l'hôtel pour le compte de la SEP avec la participation d'associés co-gérants renouvelés par semestre de manière à ce que tous les quatre ans au moins tous les associés aient directement participé à la gestion ;
que l'article 5 précisait que la rémunération du gérant, prévue par assemblée générale, serait prélevée mensuellement par lui et celle-ci était fixée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2001 à 4% du chiffre d'affaires à compter du 1er juillet 2001 et à 5% à compter du 1er janvier 2002 si le résultat de la période était supérieur à 2.000.000 francs ;
que la durée de la gérance devait également être déterminée par assemblée générale extraordinaire ;
attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 1995 décidait de la nomination du gérant du fonds de commerce en la personne de monsieur Vincent D. en qualité de gérant de la SARL MFV, ce pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1995 sauf rupture pour faute grave ou résiliation, durée renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans tant que l'une des parties n'aura pas manifesté son intention de la faire cesser par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins six mois à l'avance ;
qu'il était précisé qu'il avait la qualité d'associé et qu'il lui était conféré mandat ;
que sa rémunération était fixée à 3% du chiffre d'affaires devant être prélevée directement à la fin de chaque mois sur les recettes de l'exploitation dans les comptes de la société ;
attendu ainsi qu'il résulte de cet exposé, et en dépit des approximations et maladresses de rédaction que les premiers juges avaient déjà relevé notamment dans l'emploi indistinct des termes de gérant et de gestion, que les associés de la SEP Otelinn liberty ont bien entendu conférer à la SARL MFV, associée et exerçant par l'intermédiaire de ses gérants successifs monsieur Vincent D. et monsieur Jean-Marie A., deux mandats distincts l'un de gérance de la société l'autre de gestion du fonds de commerce avec une rémunération distincte et dans les deux cas une simple obligation de moyens, la gestion étant quant à elle encadrée par un 'conseil de gestion' composé d'associés élus chaque année ;
' Sur les conditions conventionnelles de révocation :
Attendu que les conditions de résiliation du mandat de gestion ont été prévues par l'assemblée générale du 18 novembre 1995, celle-ci pouvant intervenir :
' soit de plein droit pour faute ou incapacité grave du gérant 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
' soit par l'exercice du droit de révocation, à tout moment et sans avoir à justifier des raisons, à charge de prévenir le gestionnaire six mois à l'avance et de lui payer une indemnité égale au montant de ses rémunérations pendant une durée de douze mois en tenant compte tant de son traitement mensuel éventuellement fixé que du pourcentage proportionnel afférent à la même période calculé sur la moyenne de la dernière année d'exploitation ;
attendu qu'aux termes des statuts toutes les décisions relatives au fonctionnement de la société devaient comme celles relatives à l'application ou à la modification des statuts être prises en assemblée générale à la majorité des 3/5èmes des associés titulaires des 2/3 au moins des parts créées ;
mais attendu que contrairement au mandat de gestion les modalités de révocation du gérant associé, relevant des rapports entre associés, n'ont pas été prévues par les statuts ni par le règlement intérieur ;
que c'est dès lors à juste titre qu'en application d'une part de l'article 1871-1 du code civil d'autre part de l'article L 221-12 du code de commerce relatif aux sociétés en participation et constatant qu'à défaut d'une autre organisation les rapports entre associés devaient être régis s'agissant d'une société à caractère commercial par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif les premiers juges ont retenu que l'unanimité des autres associés était requise pour prononcer la révocation du gérant associé ;
' Sur les fautes reprochées et les circonstances de la révocation :
Attendu que la résiliation du mandat de gestion relevant du fonctionnement de la société a pu n'être valablement décidée lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2005 qu'à la majorité prévue aux statuts ;
que ceux-ci prévoyant qu'elle pouvait intervenir de plein droit après simple mise en demeure en cas de faute ou d'incapacité grave du gérant il est reproché à la SARL MFV un certain nombre de manquements :
+ une distribution de dividendes le 4 mars 2005 en dépit de la décision prise lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2004 : à cela il est répondu sans utile contradiction qu'il s'agissait des dividendes résultant de l'exercice 2004 alors que le vote intervenu le 20 janvier 2005, seul à considérer, concernait l'approbation des comptes de l'exercice 2003 et la distribution des dividendes en résultant ;
+ une non transmission de documents: ce grief visant en fait une absence de coopération avec le nouveau gérant monsieur de G., fait justifié par aucune pièce et en toute hypothèse postérieur à la décision de résiliation ;
+ le prélèvement d'honoraires en dépit de l'assemblée générale du 3 juillet 2004 : la proposition de ramener la rémunération du gérant à 1% du chiffre d'affaires a été adoptée par cette assemblée générale mais n'a été ratifiée que par l'assemblée générale du 20 janvier 2005 ;
+ la déstabilisation du personnel: grief ne ressortant d'aucune pièce ;
+ la communication de fausses pièces et de faux documents : idem ;
attendu qu'il est également reproché à la SARL MFV d'avoir augmenté le salaire du directeur de l'hôtel dans des proportions très importantes, ce que celle-ci explique par l'ajout à cette fonction de celle de directeur de la restauration et en tout état de cause le fait imputé à la gérante est là encore postérieur à la décision de résiliation de son mandat ;
attendu que les autres reproches soit les mauvais résultats d'exploitation, l'augmentation des frais de gestion et de direction, la sous occupation de l'hôtel relèvent de la gestion ordinaire, à rapprocher du rappel que le gestionnaire n'était tenu qu'à une obligation de moyen ;
qu'il ne peut donc être question ni de fautes graves ni d'incapacité grave dans la gestion pouvant justifier une résiliation du mandat avant son terme ;
attendu que les mêmes fautes sont reprochées indifféremment à la SARL MFV dans sa gérance de la société, les intimés contestant la dualité de missions, et la même conclusion s'impose, étant rappelé la qualification de 'strictement limités' des pouvoirs du gérant par le règlement intérieur et l'existence du conseil de gestion chargé de l'assister et devant être consulté sur les décisions importantes, à qui il appartenait de tenir son rôle ;
attendu, sur la révocation du gérant, qu'il est constant qu'elle n'est pas intervenue dans le respect des règles de vote, cependant la volonté des associés a clairement été de ne pas voir poursuivre la gérance de la SARL MFV dont la dernière période triennale s'achevait le 1er juillet 2005 ;
que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont décidé de la révocation judiciaire avec effet au 1er juillet 2005, les justes motifs consistant dans la forte perte de confiance se traduisant par des désaccords constants et persistants depuis 2003 et faisant obstacle à toute demande indemnitaire fondée sur l'article L 221-12 dernier alinéa du code de commerce ;
attendu que la résiliation du mandat de gestion devait en l'absence de fautes imputables respecter la condition de délai de préavis de six mois et ne pouvait par suite prendre effet avant le 20 juillet 2005 ;
que la même absence de fautes implique l'attribution de l'indemnité prévue par l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 1995 et, sur la base d'une année de rémunération à 5% du chiffre d'affaires de l'année 2005, décidée par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2001 et justifiée compte tenu du résultat, elle doit être fixée à la somme demandée de 87.997,15€ ;
' Sur les autres demandes :
Attendu qu'il est demandé la restitution par la SARL MFV d'une part des honoraires de gestion perçus à compter du 20 janvier 2005 d'autre part da la rémunération de gérant à compter du 3 juillet 2004 ;
qu'il résulte de ce qui précède que les honoraires de gestion ont été régulièrement perçus jusqu'au 20 juillet 2005 et il en est de même de la rémunération du gérant jusqu'au 1er juillet 2005 sous réserve de son taux de calcul, ainsi la SARL MFV ne sera tenue à restituer que les sommes qu'elle a perçues au-delà de ces deux dates et en dépassement du taux décidé en assemblée générale ;
attendu qu'il doit être constaté que les demandes relatives à la propriété du fonds de commerce de restaurant sont abandonnées ;
attendu qu'il n'y a pas lieu, comme le demande les appelants, de constater la dissolution de la SEP Otelinn liberty prévue par l'article L 221-12 du code de commerce s'agissant d'une révocation judiciaire et dès lors qu'il est patent que les associés ont majoritairement entendu voir continuer la société ;
attendu que les deux parties adverses succombant toutes deux largement il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elles conserveront la charge de leurs dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' DEBOUTE les parties de leurs moyens d'annulation du jugement et d'irrecevabilité des demandes,
' CONSTATE qu'il n'est rien demandé à monsieur Jean-Marie A.,
' CONFIRME le jugement sauf en ce qui a été statué sur les demandes de restitution d'honoraires et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' REFORMANT pour le surplus :
+ CONDAMNE solidairement les intimées à payer à la SARL MFV au titre de l'indemnité due à la suite de la résiliation du mandat de gestion la somme de 87.997,15€, chacune y contribuant en proportion de sa part dans le capital de la SEP Otelinn liberty,
+ DIT que la SARL MFV doit restituer les sommes perçues après le 20 juillet 2005 à titre d'honoraires de mandat de gestion et après le 1er juillet 2005 à titre de rémunération de son mandat de gérant ainsi que les dépassements de taux de rémunération et au besoin l'y CONDAMNE,
' DEBOUTE la SARL MFV de sa demande indemnitaire au titre de la révocation du mandat de gérant,
' DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples,
' DIT n'y avoir lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.