Cass. 3e civ., 2 juillet 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES DAMES X... ET Z... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y..., PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 28 DECEMBRE 1954, UN IMMEUBLE VETUSTE, A USAGE D'HOTEL, SIS A PARIS DANS UN ILOT INSALUBRE ;
QUE BOUDRICHE, AYANT ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE EN 1954, EST DEVENU TITULAIRE DU BAIL ;
QU'EN 1957, DES TRAVAUX ONT ETE FAITS PAR LES PROPRIETAIRES POUR REMEDIER A DES INFILTRATIONS DANS LA TOITURE ET QUE BOUDRICHE A ASSIGNE LES BAILLERESSES POUR LES VOIR CONDAMNER A EFFECTUER D'AUTRES TRAVAUX ET A LUI PAYER UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QU'IL PRETEND AVOIR SUBI, QU'IL A EGALEMENT ASSIGNE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE A QUI L'IMMEUBLE A ETE VENDU LE 11 DECEMBRE 1963 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI REJETTE CETTE DEMANDE D'UNE PART D'AVOIR DENATURE LES TERMES DU CONTRAT EN CONFONDANT DEUX CLAUSES BIEN DISTINCTES DU BAIL, LA PREMIERE AFFERENTE A LA DELIVRANCE DE LA CHOSE LOUEE, ET CORRESPONDANT A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1720 DU CODE CIVIL, LA SECONDE AFFERENTE AUX GROSSES REPARATIONS EN COURS DE BAIL ET CORRESPONDANT AU 2° ALINEA DU MEME ARTICLE, REPARATIONS QUE LES BAILLERESSES AVAIENT PRISES EXPRESSEMENT A LEUR CHARGE, D'AUTRE PART, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT QUI FAISAIT VALOIR "LA CARENCE PROLONGEE ET CARACTERISEE DES BAILLERESSES AYANT LAISSE LEUR IMMEUBLE TOMBER EN RUINE MALGRE LES INJONCTIONS REPETEES DES SERVICES DE LA PREFECTURE DEPUIS L'ANNEE 1955" ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT QUI DEMONTRENT AVEC DOCUMENTS A L'APPUI L'INTENTION FRAUDULEUSE DES BAILLERESSES QUI AVAIENT REALISE UNE OPERATION AVANTAGEUSE AVEC LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, LEUR ACQUEREUR, LEQUEL LOIN DE DEMOLIR L'IMMEUBLE, L'A REPARE, RESTAURE ET MODERNISE, MAIS NULLEMENT RECONSTRUIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE L'IMMEUBLE DE 300 ANS D'AGE A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE PERIL DU PREFET DE POLICE EN DATE DU 18 JUIN 1959, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE SA DEMOLITION LE 13 DECEMBRE 1959 ET QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION L'EXPULSION DES OCCUPANTS A ETE REALISEE EN MARS 1962 ;
QU'ELLE CONSTATE, APRES AVOIR FAIT RESSORTIR L'IMPORTANCE DE L'IMMEUBLE ET LE FAIBLE PRIX DU LOYER QUE L'INTENTION DES PARTIES N'AVAIT PU ETRE D'IMPOSER AU PROPRIETAIRE DES REPARATIONS QUI, EN RAISON DE LA VETUSTE EXCEPTIONNELLE DU BATIMENT CONSTITUERAIENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION TOUT AU MOINS PARTIELLE ET NON D'ENTRETIEN NORMAL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES DU CONTRAT ET UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES BAILLERESSES N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS ET, SANS DENATURER LES STIPULATIONS DU CONTRAT, A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.