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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-22.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, 1er juin 2010

1 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010) et les productions, que la société en nom collectif X... et Cie, (la SNC), maître de l'ouvrage, ayant pour associés M. X... et Mme X... (les consorts X...), a chargé la société Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (la coopérative d'électricité) de réaliser les travaux d'électrification d'un lotissement ; que les consorts X... ont obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport en 2006 puis ont engagé contre la coopérative d'électricité une action en responsabilité contractuelle ; qu'en appel, la SNC est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SNC et les consorts X... font grief à l'arrêt, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC, de la débouter de ses demandes et de les condamner in solidum à payer une somme substantielle au titre des frais irrépétibles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC se prévalait du rapport de l'expert judiciaire contesté par la coopérative d'électricité laquelle s'appuyait sur un rapport d'expertise privée et retenu, par un motif non critiqué, que ce dernier rapport avait été versé contradictoirement aux débats, c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable et le principe de la contradiction que la cour d'appel a décidé, sans rouvrir les débats, d'examiner cet élément de preuve ;

Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport non contradictoire ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... recherchaient la responsabilité contractuelle de la coopérative d'électricité, se disant victimes par ricochet de l'exécution dolosive du contrat en tant qu'associés de la SNC, puis relevé qu'ils étaient tiers au contrat et que la SNC, dotée d'une personnalité morale distincte, avait seule un lien contractuel avec la coopérative d'électricité, la cour d'appel a pu en déduire leur absence de qualité à agir sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la société X... et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société X... et Cie, les condamne à payer à la société Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.