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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1982, n° 80-14.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, 4e ch., du 22 mai 1980

22 mai 1980

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 8, 9 ET 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'UNE PERSONNE MORALE NE PEUT ETRE INVESTIE A TITRE ORIGINAIRE DES DROITS DE L'AUTEUR QUE DANS LE CAS OU UNE OEUVRE COLLECTIVE, CREEE A SON INITIATIVE, EST DIVULGUEE SOUS SON NOM;

QUE CES DROITS LUI SONT ALORS RECONNUS SANS QU'ELLE AIT A PROUVER SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES DROITS AFFERENTS AUX DIFFERENTES CONTRIBUTIONS AYANT PERMIS LA REALISATION DE L'OEUVRE;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DAVIDOFF ET CIE, LA SOCIETE LASCAUX ET CIE, LA SOCIETE OETTINGER INEX ET LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DE SERVICES, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE DUPONT, POUR CONTREFACON D'UN MODELE DE BRIQUET EDITE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 LA QUALITE D'AUTEUR APPARTIENT, SAUF PREUVE CONTRAIRE, A CELUI " OU A CEUX " SOUS LE NOM DE QUI L'OEUVRE EST DIVULGUEE ", ET QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'OEUVRE A ETE DIVULGUEE PAR LA SOCIETE DUPONT, QUI DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME SON AUTEUR ET BENEFICIER DE LA PROTECTION LEGALE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, S'AGIS SANT D'UNE PERSONNE MORALE, SEUL L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 AURAIT PU S'APPLIQUER, A CONDITION QUE L'OEUVRE LITIGIEUSE AIT LE CARACTERE D'UNE OEUVRE COLLECTIVE, CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE PRECISE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.