Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 22 février 2000, n° 97-21.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bouthors

Paris, du 8 oct. 1997

8 octobre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) de lui avoir refusé la qualité de coauteur, avec Mme veuve Y..., du catalogue raisonné de l'oeuvre picturale de Wilfredo Y..., bien qu'elle eût caractérisé son travail créatif en le qualifiant de " récolement, recensement, compilation et classement dans un ordre chronologique des informations " ; qu'il est encore soutenu que la titularité du droit moral attribuée à Mme veuve Y... n'excluait pas que Mme X... eût participé au choix des oeuvres devant figurer au catalogue, oeuvre composite créée à partir de l'oeuvre picturale, enfin, que sa condition de salariée ne lui faisait pas perdre sa qualité d'auteur, non plus que le fait qu'elle n'ait pas participé à l'élaboration de certaines parties du catalogue (préface, certaines notices) ainsi qu'aux travaux matériels incombant à l'éditeur (maquette, mise en page, diffusion) ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le catalogue de l'oeuvre peinte de Wilfredo Y... avait été divulgué sous le seul nom de Mme veuve Y..., a justement décidé qu'il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve contraire à la présomption établie par l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont retenu que si Mme X... avait participé au récolement et au classement des oeuvres du peintre, notamment en faisant des recherches auprès des possesseurs de ces oeuvres, elle ne prouvait cependant pas avoir participé de façon active à la conception et à l'élaboration globale du catalogue, à sa mise en forme, à la rédaction des notices descriptives ainsi qu'au choix des oeuvres devant y figurer ; que ces appréciations, qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, justifient légalement la décision déniant l'existence d'un travail créatif concerté, seul de nature à donner à Mme X... la qualité de coauteur de l'oeuvre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.