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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2007, n° 06-15.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Marais

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 15 févr. 2006

15 février 2006

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Milan Music a édité et commercialisé en 1998 un phonogramme reproduisant la version sonore du spectacle " Maria de Buenos Aires ", adaptation sous forme d'un opéra dansé de l'oratorio créé en 1967 par Astor X... pour la musique et Horatio Y... pour le livret ; que se prévalant de sa qualité d'adaptateur scénique, telle que mentionnée sur la jaquette du phonogramme, pour revendiquer un droit d'auteur sur cette version sonore, M.Z... a assigné la société Milan Music en contrefaçon ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,15 février 2006) d'avoir rejeté ses prétentions alors, selon le moyen :

1° / que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ; que, par ailleurs, l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ; qu'ayant constaté que le nom de M.Z... figurait sur le phonogramme litigieux en qualité d'adaptateur scénique de l'oratorio dû à MM. X... et Y..., la cour d'appel, qui lui a refusé la qualité de coauteur de l'opéra " Maria de Buenos Aires ", en énonçant de façon erronée que l'adaptation scénique de l'oratorio se confondrait avec la mise en scène de l'opéra, a violé les articles L. 112-3, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2° / qu'en toute hypothèse, la clarté d'un écrit ne peut s'apprécier qu'à la lecture de l'ensemble de l'acte ; que la jaquette du phonogramme reproduisant l'opéra " Maria de Buenos Aires " mentionnait de manière distincte " Adaptation scénique : Jacobo Z... " et " Mise en scène : Jacobo Z... " ; qu'en affirmant, pour déclarer les demandes de M.Z... irrecevables, qu'en sa qualité d'adaptateur scénique, ce dernier s'était borné à assurer la mise en scène de l'opéra, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de la jaquette du phonogramme litigieux, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la présomption de la qualité d'auteur posée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne pouvant se déduire que de mentions exemptes d'ambiguïté, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir justement relevé que la mention " d'adaptation scénique " se rattachait par essence à des activités de mise en scène, la cour d'appel a jugé qu'une telle mention ne permettait pas à M.Z..., qui en était crédité, de se prévaloir de la qualité de co-auteur de la partie sonore du spectacle exclusivement reproduite sur le support litigieux et qu'à défaut d'éléments propres à établir qu'il avait participé à l'écriture des textes intégrés dans ce support, ses prétentions devaient être rejetées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PA R CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.