Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-13.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Paris, 4e ch. A, du 13 févr. 2002

13 février 2002

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2002) a dénié à M. X... et à Mme Y... Z... la qualité de co-auteurs de douze gouaches illustrant la vie de Marcel Duchamp et ayant donné lieu à l'exécution de transparents exposés à fins de ventes à la galerie Beaubourg de Vence ;

Mais attendu que la cour d'appel a rappelé, d'abord, que ces oeuvres ont été divulguées sous le seul nom de M. André A..., lequel doit en être réfragablement présumé l'unique auteur ; qu'il constate ensuite que M. X... et Mme Y... Z..., qui ne contestent pas cette qualité à M. A..., ne définissent pas en quoi avait consisté leur apport personnel respectif ni n'établissent avoir assisté à l'élaboration de l'oeuvre dans l'atelier du peintre et exercé alors un contrôle ou donné des instructions modificatrices, leurs remarques au vu de calques ou ébauches réalisés par lui n'ayant pas excédé le caractère de simples directives courantes dans les oeuvres de commande ; qu'elle a relevé, en outre, que, si des indications précises lui avaient été données quant aux scènes à reproduire et aux personnages, les documents remis dans ce but n'avaient constitué qu'un matériau brut à partir duquel il avait conservé la maîtrise intégrale de son art, donnant libre cours à son interprétation subjective pour déterminer les expressions, les volumes, les positionnements dans l'espace, les jeux de couleurs et de lumières ;

qu'elle a observé, enfin, que la reproduction picturale à partir d'éléments photographiques ou de modèles n'empêche nullement la personnalité de l'artiste d'être la seule à transparaître dans l'oeuvre dont il assume seul la maîtrise ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.