Cass. 1re civ., 17 octobre 2000, n° 97-22.259
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Spinosi, Me Vuitton
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la qualité d'auteur d'une oeuvre ne peut être attribuée à une personne physique que s'il est établi que cette personne a personnellement réalisé l'oeuvre ;
Attendu que pour condamner Mme Y... pour contrefaçon au préjudice de la société Hachette livres, en raison de la reproduction illicite, dans des panneaux décoratifs réalisés par la société Atelier Catherine Y... pour la société du parking de la place Vendôme, de dessins originaux de M. Z..., dont la société Hachette détenait les droits de reproduction, l'arrêt attaqué retient que le contrat liant la société Atelier Catherine Y... à la société du parking de la place Vendôme contenait une clause par laquelle Mme Y... conservait "l'entière propriété artistique et intellectuelle de ses créations et réalisations, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et représentation" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que Mme Y... eût réalisé les oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... personnellement, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.