Cass. com., 27 avril 1971, n° 69-10.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Lancien
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me de Ségogne
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 DECEMBRE 1968) QUE, PAR CONVENTION DU 24 JANVIER 1963, LA SOCIETE TOTAL A CONSENTI A DEBROUTELLE, POUR L'EXPLOITATION PAR CELUI-CI D'UNE STATION DE VENTE AU DETAIL DE CARBURANTS, UN PRET DE MATERIEL ET D'ARGENT ;
QU'EN CONTREPARTIE DEBROUTELLE S'ENGAGEAIT A RESERVER A TOTAL L'EXCLUSIVITE DE SES ACHATS DE CARBURANTS PENDANT 15 ANS "AU PRIX POMPISTE DE MARQUE AU COURS DU JOUR DE CHAQUE LIVRAISON" ;
QUE CETTE CONVENTION A ETE EXECUTEE D'ABORD SOUS LE REGIME D'UN ARRETE DU 28 OCTOBRE 1952 PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET SELON LEQUEL LE PRIX LIMITE DE VENTE PAR LES DISTRIBUTEURS AUX "POMPISTES" DETAILLANTS RESULTAIT DE L'ADDITION D'UN CERTAIN NOMBRE D'ELEMENTS AUXQUELS S'AJOUTAIT UNE MARGE DE DISTRIBUTION , TANDIS QUE LE PRIX LIMITE DE VENTE PAR LES POMPISTES RESULTAIT DE L'ADDITION D'UNE MARGE AUTORISEE EN LEUR FAVEUR, ALEUR PRIX REEL D'ACHAT ;
QUE SI LE DISTRIBUTEUR ET LE POMPISTE AVAIENT AINSI CHACUN SA MARGE PROPRE AVEC LA POSSIBILITE POUR CHACUN DE LA DIMINUER, ILS AVAIENT, EN L'ESPECE, TOUJOURS ETE D'ACCORD JUSQU'A L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU 27 MAI 1963, APPLICABLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, POUR QUE LE PRIX DE VENTE PAR LA SOCIETE ESSO-STANDARD FUT FIXE AU PRIX MAXIMUM ;
QUE LE NOUVEL ARRETE NE FIXANT PLUS QUE LE PRIX LIMITE DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ET REALISANT AINSI UNE FUSION DES DEUX MARGES, DEBROUTELLE FIT CONNAITRE A TOTAL, LE 23 JUIN 1966, QUE TOUT ESPOIR D'UN NOUVEL ACCORD SUR LES PRIX S'ETANT REVELE IMPOSSIBLE, IL AVAIT L'INTENTION DE DEMANDER EN JUSTICE LA CADUCITE DU CONTRAT ;
QU'APRES S'ETRE HEURTE AU REFUS DE TOTAL DE REVOIR LES CONDITIONS DE FACTURATION, IL L'ASSIGNA, LE 27 JUILLET 1966, EN VUE DE FAIRE DECLARER LADITE CADUCITE A COMPTER DU 23 JUIN 1966 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LA CADUCITE SERAIT PRONONCEE SI L'EXPERTISE, QU'IL A ORDONNEE, PERMETTAIT D'ETABLIR QUE LES PRIX PRATIQUES PAR LA SOCIETE TOTAL AVAIENT LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA FIXATION DU PRIX "POMPISTE DE MARQUE" AU NIVEAU DE LA MARGE LIMITE ATTRIBUEE PAR L'ARRETE DU 28 OCTOBRE 1952 AUX PRODUCTEURS, NE RELEVAIT PAS D'UNE DECISION UNILATERALE ET OBLIGATOIRE DE L'ADMINISTRATION, MAIS UNIQUEMENT DE L'ACCORD DES PARTIES, PUISQUE LES PARTIES ETAIENT LIBRES DE FIXER UN PRIX COMPORTANT POUR LES PRODUCTEURS UNE MARGEINFERIEURE A CELLE AUTORISEE PAR LA LOI, ET QUE L'ARRETE DU 27 MAI 1953 N'OBLIGEAIT PAS LES PARTIES A MODIFIER LA MARGE BENEFICIAIRE MAXIMUM DES GROSSISTES ANTERIEUREMENT ADOPTEE, CETTE MARGE ETANT COMPRISE DANS LES LIMITES DEFINIES A L'ARRETE DU 27 MAI 1963, DE SORTE QU'EN DECIDANT QUE LE PRIX DEMANDE PAR LA SOCIETE TOTAL AU POMPISTE POUR LE PAYEMENT DES CARBURANTS QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LUI ACHETER PENDANT UNE DUREE DETERMINEE, NE PROCEDAIT PLUS, A DATER DU 1ER OCTOBRE 1963, D'UN ACCORD DES PARTIES, MAIS D'UN TARIF UNILATERALEMENT PROPOSE PAR LE VENDEUR ET DONT IL CONVIENDRAIT DE RECHERCHER S'IL N'EST PAS DISCRIMINATOIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LA REGLE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ARRET ENONCE QUE SI DEBROUTELLE AVAIT ACCEPTE DE PAYER LES PRIX LIMITES AUTORISES PAR L'ARRETE DU 28 OCTOBRE 1952, IL NE L'AVAIT FAIT QUE PAR ADHESION AU REGIME DES PRIX MAXIMUM ALORS PREVU, MAIS QUE CE REGIME AYANT DISPARU ET, AVEC LUI, LA GARANTIE QUE REPRESENTAIT L'ARBITRAGE DE L'ADMINISTRATION, IL N'EST PAS POSSIBLE, SANS TRAHIR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, D'ESTIMER QUE S'IMPOSENT ENCORE A ELLES LES DERNIERES MARGES ET LES DERNIERS PRIX EN VIGUEUR LORS DU CHANGEMENT DE SYSTEME ;
QUE L'ARRET, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LES VENTES REALISEES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1963 ET LE 23 JUIN 1966, NE L'ONT ETE QU'AU PRIX PROPOSE PAR LA SOCIETE TOTAL LORS DE CHAQUE VENTE ET NON EN VERTU D'UN ACCORD DURABLE QUI N'AVAIT PU ETRE CONCLU ENTRE LES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI RETENU SOUVERAINEMENT QUE LE CARACTERE DE PRIX LIMITE AVAIT ETE, POUR LES DEUX PARTIES, LA CAUSE DETERMINANTE DE LEUR ACCORD SUR CES PRIX ;
QUE CE CARACTERE AYANT DISPARU DANS LA REGLEMENTATION DE L'ARRETE DU 27 MAI 1963 ELLE A PU EN DEDUIRE QUE L'ACCORD ANTERIEUR SUR LES PRIX ETAIT DEVENU CADUC A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA CESSATION DE CET ACCORD ETAIT CONSTATEE PAR ELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.