Cass. com., 5 mai 2004, n° 00-20.089
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre automobile drouais, (société Cad), a souscrit le 15 décembre 1995 au profit de la Société financière de banque, (la banque), en contrepartie d'un prêt consenti par cette dernière, un billet à ordre d'un montant de 1 000 000 francs à échéance du 25 janvier 1996 ; qu'en paiement de celui-ci, qui n'a fait l'objet d'aucun endossement, la banque a affecté, le 26 janvier 1996, le solde créditeur du compte courant de la société Cad, puis, le 29 janvier 1996, après rejet d'un prélèvement au profit d'un tiers, enregistré au débit du compte de la société Cad le 23 janvier 1996, une partie du montant de ce prélèvement annulé ; que la société Cad a été mise en redressement judiciaire le 1er février 1996, la date de cessation des paiements ayant été ultérieurement fixée au 25 janvier 1996 ; que M. X..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan, et M. Y... de Z..., représentant des créanciers, ayant assigné la banque en annulation des paiements intervenus les 26 et 29 janvier 1996, le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 109, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-109, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que pour annuler, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, les paiements effectués les 26 et 29 janvier 1996 entre les mains de la société Sofib, du billet à ordre d'un montant de 1 000 000 francs émis par la société Cad, mise en redressement judiciaire le 1er février 1996, l'arrêt retient que ces paiements sont intervenus au cours de la période suspecte, un jugement ayant définitivement fixé la date de cessation des paiements de la société Cad au 25 janvier 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'un billet à ordre émis par le débiteur soumis à une procédure collective ne peut être attaqué par la voie de l'action en nullité de la période suspecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 108, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-109, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir l'action en rapport des mandataires judiciaires et condamner la société Sofib à leur payer, ès qualités, la somme de 1 000 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1997, l'arrêt retient que la société Sofib était informée de la situation de cessation des paiements de la société Cad à la date du paiement du billet à ordre souscrit le 15 décembre 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de l'émission de l'effet, la banque bénéficiaire connaissait l'état de cessation des paiements de la société Cad, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.