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Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Basse-Terre, du 14 sept. 2009

14 septembre 2009

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-72.748 et n° M 09-72.749 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 14 septembre 2009, RG n° 07/00941, rendu en matière de référé, et RG n° 08/00399) et les productions, que la société en nom collectif Passion a acquis un navire à construire qui devait être équipé de moteurs de marque Caterpillar et, pour les besoins du financement de son acquisition, a souscrit, auprès de la société Caterpillar Financial services (société Caterpillar), un prêt contenant une clause de non-recours, aux termes de laquelle le prêteur renonçait à l'ensemble de ses droits de poursuite contre tout associé en nom collectif ; qu'alléguant des avaries de moteur lors de l'exploitation du navire, la société Passion a fait désigner en référé un expert judiciaire, dont elle a ensuite demandé que la mission soit rendue commune à divers intervenants ; que le juge des référés ayant rejeté sa demande par ordonnance du 25 avril 2007, elle en a interjeté appel, avant d'être, sur l'assignation de la société Caterpillar, mise en redressement judiciaire par jugement du 14 février 2008, dont elle a également relevé appel ; que la cour d'appel a confirmé les deux décisions, la procédure de redressement judiciaire étant ensuite convertie en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2009, qui a mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° K 09-72.748, contestée par la société Caterpillar :

Attendu que la société Caterpillar soutient que ce pourvoi, qui attaque l'arrêt ayant confirmé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Passion, serait irrecevable, au motif que celle-ci, en liquidation judiciaire, l'a formé le 23 décembre 2009, au titre d'un droit propre, sans être représentée par un mandataire ad hoc ;

Mais attendu que la liquidation judiciaire de la société Passion étant soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il résulte de l'article L. 641-9 II du code de commerce, issu de cette loi, que ses dirigeants en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent pour la représenter dans l'exercice de ses droits propres, sans qu'un mandataire ad hoc ait à se substituer à eux ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de ce pourvoi :

Attendu que la société Passion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire formée par la société Caterpillar alors, selon le moyen, que le contrat de prêt contenant la clause de non recours a été conclu le 14 juin 1999, à une date où l'article L. 624-1 du code de commerce disposait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de tous ses associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social et donne lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire à leur encontre, et que l'interdiction prévue par cette clause de non recours de poursuivre les associés signifiait alors nécessairement la volonté des parties d'interdire toute assignation de la SNC Passion en redressement judiciaire ; qu'en considérant qu'en s'interdisant le 14 juin 1999 d'exercer toute action en justice à l'encontre des associés de la SNC Passion, la société Caterpillar ne s'était pas nécessairement engagée à ne pas assigner cette dernière en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, que sans méconnaître la loi du contrat, la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse avait pour seul objet d'interdire à la société Caterpillar de poursuivre les associés sans exclure la présentation d'une demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, laquelle n'équivaut pas à une demande de paiement ou de mise en oeuvre d'une voie d'exécution à son égard ou à celui de ses associés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la recevabilité du pourvoi n° M 09-72.749, contestée par les sociétés Caterpillar, Det Norske Veritas et Osterby Gjuteri Aktiebolag :

Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'en raison du dessaisissement de la société Passion et de la cessation des fonctions de l'administrateur de son redressement judiciaire, résultant du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi formé par eux à l'encontre de l'arrêt rejetant la demande d'extension des opérations d'expertise, qui n'est pas relative à l'exercice d'un droit propre, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° M 09-72.749 ;

REJETTE le pourvoi n° K 09-72.748.