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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-18.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. H, du 28 juin 2005

28 juin 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X..., avaient manqué à leur obligation de délivrer une information exacte, précise et sincère et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette décision, la cour d'appel a écarté certains des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre des griefs retenus, a prononcé à l'encontre de la société Vivendi universal une sanction de 300 000 euros et à l'encontre de M. X... une sanction de 500 000 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AMF fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu'elle avait déclaré établi le grief tiré des méthodes de consolidation inappropriées concernant la société Telco alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrôle conjoint sur l'activité de cette société n'était pas assuré par le pacte d'actionnaires du 3 septembre 2001, ayant remplacé celui du 7 décembre 1999 et en vigueur au 31 décembre 2001, date de la clôture de l'exercice 2001, dont les comptes ont été consolidés selon la méthode litigieuse (manque de base légale au regard des articles L. 232-1-I, L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce, L. 621-14 du code monétaire et financier et 222-2 et 632-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers) ;

Mais attendu que la décision de la commission des sanctions de l'AMF ayant retenu que le contrôle conjoint résultait du pacte d'actionnaires du 7 décembre 1999 et ne s'étant référée au pacte du 3 septembre 2001 que pour en déduire l'existence d'un contrôle exclusif obligeant la société Vivendi universal à une consolidation par intégration globale à partir de 2002 et non au titre de l'exercice 2001, seul en cause, la cour d'appel, statuant sur le recours formé contre cette décision, a légalement justifié sa décision en retenant, sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, que le pacte du 7 décembre 1999 ne garantissait pas un contrôle conjoint des actionnaires sur l'activité économique de l'entreprise et que la consolidation par équivalence n'était donc pas inappropriée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'AMF fait encore grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu'elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002 alors, selon le moyen, que l'article 632-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui continue d'incriminer de manière distincte, d'une part, et sans exiger un quelconque élément intentionnel, la communication d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, faite par l'émetteur, d'autre part, et en exigeant un élément intentionnel, la diffusion des mêmes informations, non seulement ne constitue pas un texte plus doux par rapport aux dispositions du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, mais est plus sévère ; que l'article 632-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers institue une présomption de connaissance dès lors qu'il ajoute que la personne à l'origine de la divulgation savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ; que l'article 632-1 du règlement général ne pouvait donc être appliqué rétroactivement (violation par fausse application de l'article 632-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par refus d'application de l'article 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse) ;

Mais attendu que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF constitue, en ce qu'il subordonne la sanction à la condition nouvelle que la personne ayant communiqué les informations ait su ou dû savoir que celles-ci étaient inexactes ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte antérieur ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce texte aux faits de l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1842 du code civil, ensemble les articles L. 621-6 du code monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l'AMF ;

Attendu que pour réformer la décision de la commission des sanctions en ce qu'elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt retient qu'il ne peut raisonnablement lui être opposé qu'elle savait ou aurait dû savoir que son dirigeant se livrerait, verbalement, à des approximations conduisant à une présentation trompeuse de sa situation financière, alors que rien n'établit "qu'elle l'eût anticipé ou qu'elle en eût été à l'origine", fût-ce involontairement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant agissant dans l'exercice de ses fonctions incarne la société au nom et pour le compte de laquelle il s'exprime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en ce qu'elle avait imputé à la société Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.