Cass. 1re civ., 8 décembre 1976, n° 75-14.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
Mlle Lescure
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 6 ET 1133 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LE DECRET DU 15 JUILLET 1947 SUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LE MANDAT DONNE PAR LA DAME Y... A LA DAME X..., RESIDANT EN ITALIE, DE TRANSFERER DE FRANCE EN ITALIE DES FONDS QU'ELLE DESIRAIT PLACER DANS CE PAYS, ET INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE ENREMBOURSEMENT DE LA DAME Y... EN RAISON DU CARACTERE ILLICITE DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QU'IL N'APPARAISSAIT PAS ETABLI QUE L'ENVOI DES FONDS AIT ETE FAIT EN INFRACTION AVEC LA LEGISLATION DES CHANGES, CE TRANSFERT AYANT ETE REALISE, D'APRES LES DECLARATIONS DES PARTIES, PAR VOIE BANCAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA DAME Y... BENEFICIAIT, EN L'ESPECE, DES AUTORISATIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.