Cass. com., 5 octobre 2022, n° 22-13.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vaissette
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocat :
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (n° RG 21/00629), Mme [V] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« 1°/ Le 2e alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce qui, selon sa portée effective telle qu'elle résulte d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, autorise le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, est-il conforme au principe du respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
2°/ Le 2e alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce qui, selon sa portée effective telle qu'elle résulte d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, autorise le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, est-il conforme au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
2. Selon l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
3. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.
4. Cependant, il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. En effet, si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n'exige donc pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution des investigations, elle s'assure de l'association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.
(Com., 22 mars 2016, pourvoi n° 14-19.915, Bull. 2016, IV, n° 45 ; Com., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-13.256, rectifié le 9 juillet 2013).
5. En conséquence, les questions ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.