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Décisions

Cass. com., 20 avril 1967, n° 64-12.998

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sebire

Avocat général :

M. Lambert

Avocats :

Me Colas de la Noue, Me Celice

Paris, du 9 déc. 1963

9 décembre 1963

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 DECEMBRE 1963) QUE PUVIS DE CHAVANNES, AGENT COMMERCIAL DEPUIS 1957 DE LA SOCIETE LAITIERE DE LA VALLEE DU COUESNON (SOVACO) ETANT DECEDE EN 1961, SA VEUVE A DEMANDE A CONTINUER LA REPRESENTATION, MAIS NE PUT OBTENIR L'ACCORD DE LA SOVACO ;

QU'ELLE A EN CONSEQUENCE ASSIGNE CETTE SOCIETE EN PAYEMENT DE 25000 FRANCS, VALEUR, SELON ELLE, DU DROIT DE PRESENTATION, CONSIDERE PAR ELLE COMME ELEMENT D'ACTIF SUCCESSORAL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE NE PEUT TROUVER DE FONDEMENT NI DANS LA TRANSMISSIBILITE AUX HERITIERS D'UN DROIT MOBILIER PRE-EXISTANT DANS LE PATRIMOINE DU REPRESENTANT DECEDE, NI DANS UN ACCORD DE VOLONTE DES PARTIES QUI AURAIT SUPPLEE A L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE ETENDANT SUR CE POINT LES DROITS DEJA RECONNUS AUX AGENTS COMMERCIAUX, ALORS QUE SI, EN PRINCIPE, LE MANDAT PREND FIN AVEC LE DECES DU MANDATAIRE, CETTE REGLE SERAIT SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES EXCEPTIONS LORSQUE LE MANDAT EST LA CONDITION, LA SUITE OU LE MODE D'EXECUTION D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE TEL QUE LE MANDAT D'INTERET COMMUN EN L'ESPECE ET BENEFICIE DE L'IRREVOCABILITE DE CELUI-CI ET DE SES CONSEQUENCES, ET ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA DEMANDERESSE AU POURVOI INVOQUAIT L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL EN SE PREVALANT DES SUITES QUE L'USAGE ET L'EQUITE DONNAIENT AU MANDAT D'INTERET COMMUN CONFIE A SON MARI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QU'UN TEL MANDAT ETANT PRESUME DONNE INTUITU PERSONAE, IL N'EXISTE AUCUNE RAISON DETERMINANTE D'ECARTER, EN L'ETAT ACTUEL DE LA LEGISLATION ET EN L'ABSENCE D'UNE STIPULATION CONTRACTUELLE CONTRAIRE, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2003, ALINEA 4 DU CODE CIVIL, ETANT PRECISE PAR L'ARRET, QU'EN L'ESPECE, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE EXCLUENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE FAIRE SURVIVRE LE MANDAT AU DECES DU MANDATAIRE, PUVIS DE CHAVANNES AYANT NOTAMMENT SIGNE AVEC UN AUTRE DE SES COMMETTANTS UN CONTRAT QUI PREVOYAIT LA TRANSMISSIBILITE DE LA CARTE A SES HERITIERS SOUS LA FORME D'UN DROIT DE PRESENTATION DU SUCCESSEUR, MAIS N'AYANT PU OBTENIR LE BENEFICE DE CETTE CLAUSE DE LA SOVACO A LAQUELLE IL AVAIT COMMUNIQUE LEDIT CONTRAT ;

QU'AINSI, D'UNE PART, EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 2003, ALINEA 4 SUSVISE ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN EN CONTESTANT SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE DE L'USAGE INVOQUE QUI SERAIT RESULTE D'UN PRETENDU CONTRAT-TYPE AU SUJET DUQUEL AUCUNE INDICATION PRECISE N'ETAIT FOURNIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.