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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-21.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Garaud, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, du 1 oct. 1997

1 octobre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti en 1988 à la société civile immobilière FAP (la SCI) un prêt que celle-ci a remboursé par anticipation le 18 mars 1992 ; que, le 23 juillet 1993, le Tribunal a étendu à la SCI la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 décembre 1991 à l'égard de M. Z... ; que M. Y..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan de la SCI, a demandé l'annulation du remboursement du solde du prêt, sur le fondement de l'article 107.3° de la loi du 25 janvier 1985, tandis que la banque a demandé, reconventionnellement, l'admission de sa créance, pour ce montant, au passif de la procédure collective ; que le commissaire à l'exécution du plan a relevé appel du jugement fixant la créance de la banque au passif de la SCI en ce que, après avoir annulé le remboursement et condamné la banque à restituer la somme correspondante, il a ordonné au représentant des créanciers d'inscrire cette somme sur l'état des créances du redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 49, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que c'est à juste titre qu'après avoir annulé le paiement d'une dette non échue effectué par la SCI au mois de mars 1992, les premiers juges ont admis la créance correspondante au passif du redressement judiciaire de cette SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que ce n'est que par jugement du 23 juillet 1993 que le redressement judiciaire de M. Z... a été étendu à la SCI, que ce n'est que par acte du 13 novembre 1995 que M. X... a assigné la banque en annulation du remboursement par anticipation du prêt qu'elle avait consenti en 1988 à la SCI et qu'il était donc impossible à la banque de déclarer sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance résultant d'une obligation de rembourser le prêt à la suite de l'annulation, en application de l'article 107.3° de la loi du 25 janvier 1985, d'un paiement effectué avant le jugement d'ouverture a son origine antérieurement à ce jugement et doit être déclarée à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'au moins jusqu'à la date de l'assignation, délivrée plus d'un an après l'expiration du délai résultant de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, il était impossible à la banque de déclarer sa créance, qu'il n'est même pas démontré que c'est à la demande de la banque, informée de la situation désespérée de sa débitrice, que ce paiement serait survenu, de sorte que l'on ne peut admettre, comme le soutient l'appelant, que la défaillance de la banque dans sa déclaration de créance résulte de ses propres agissements au cours de la période suspecte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, n'ayant pas été déclarée et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de ce jugement, est éteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a admis la créance de 467 298,85 francs au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière FAP et ordonné au représentant de ses créanciers d'inscrire la somme de 467 298,85 francs sur l'état des créances du redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.