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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 13 octobre 2022, n° 21/01415

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Easy Informatique (SARL)

Défendeur :

Sera (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

Mme Blanchard, M. Bruno

Avocats :

Me Dauphin, Me Merabet, Me Pasquier

T. com. Grenoble, du 11 déc. 2020, n° 20…

11 décembre 2020

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat d'affiliation du 10 août 2009, la Sas Sera a concédé pour une durée de cinq ans à la Sarl Easy Informatique, dans le cadre de l'exploitation d'un point de services, le droit d'exploiter pour la commercialisation d'offres de services informatiques destinés aux entreprises et aux particuliers, les méthodes de gestion, de diffusion, de marketing et de promotion qu'elle a mises au point, moyennant un droit d'entrée de 10.000 euros ht, une redevance initiale de 5.000 euros ht, puis proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par l'affilié.

Ce contrat a été reconduit pour une nouvelle durée de cinq ans suivant acte sous seing privé du 10 août 2014.

Il y a été définitivement mis un terme le 10 août 2019.

Se prévalant de violations graves des obligations du franchiseur, la société Easy Informatique a fait assigner la société Sera devant la juridiction commerciale en nullité du contrat de franchise.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- dit que la clause 14 du contrat de franchise liant les parties a été mise en œuvre,

- débouté la société Sera de sa demande de fin-recevoir au titre du non-respect de la clause de l'article 14 du contrat de franchise,

- débouté la société Sera de sa demande de fin de non-recevoir aux motifs de la présence de moyens qui se contredisent au détriment d'autrui,

- dit les demandes de la société Easy Informatique recevables,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de nullité du contrat d'affiliation du 10 août 2009 ainsi que le contrat renouvelé le 10 août 2014 en l'absence de transmission d'un savoir-faire,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de nullité du contrat d'affiliation du 10 août 2009, ainsi que le contrat renouvelé le 10 août 2014 en raison du dol commis par la Sas Sera,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'affiliation du 10 août 2009 ainsi que du contrat renouvelé le 10 août 2014 en raison d'inexécutions commises par la Sas Sera,

- débouté la société Easy Informatique de ses demandes de condamnation de dommages intérêts au titre des restitutions et des préjudices subis,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de condamnation de dommages intérêts au titre des inexécutions,

- débouté la société Sera de ses demandes de dommages intérêts au titre d'acte de concurrence déloyale,

- condamné la société Easy Informatique à payer la somme arbitrée à 1.000 euros à la société Sera, au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Easy Informatique aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 23 mars 2021, la société Easy Informatique a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de nullité du contrat d'affiliation du 10 août 2009 ainsi que le contrat renouvelé le 10 août 2014 en l'absence de transmission d'un savoir-faire,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de nullité du contrat d'affiliation du 10 août 2009, ainsi que le contrat renouvelé le 10 août 2014 en raison du dol commis par la Sas Sera,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'affiliation du 10 août 2009, ainsi que le contrat renouvelé le 10 août 2014 en raison d'inexécutions commises par la Sas Sera,

- débouté la société Easy Informatique de ses demandes de condamnation de dommages intérêts au titre des restitutions et des préjudices subis,

- débouté la société Easy Informatique de sa demande de condamnation de dommages intérêts au titre des inexécutions,

- condamné la société Easy Informatique à payer la somme arbitrée à 1.000 euros à la société Sera, au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Easy Informatique aux dépens de l'instance.

Prétentions et moyens de la société Easy Informatique :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2022, la société Easy Informatique demande à la cour de :

- à titre liminaire :

- dire et juger l'appel recevable,

- à titre principal :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé l'annulation du contrat de franchise et jugé nul le contrat de renouvellement du 10 août 2014 en raison du dol commis par la Sas Sera et de l'absence de communication du document d'information précontractuelle,

- condamner la Sas Sera au paiement d'une somme de 408.905, 84 euros au titre des restitutions et préjudices subis par la Sarl Easy Informatique,

- subsidiairement :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de condamner la Sas Sera au paiement de dommages-intérêts pour inexécutions contractuelles,

- condamner la Sas Sera au paiement d'une somme de 350.000 euros de dommages et intérêts au titre de ces inexécutions,

- en tout état de cause :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Easy Informatique au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- condamner la Sas Sera au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Easy Informatique soutient que le contrat de franchise renouvelé le 10 août 2014 est entaché de nullité aux motifs que :

- il n'est pas justifié de l'existence de la transmission d'un réel savoir-faire caractérisé par un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées issues de l'expérience du fournisseur et testées par lui,

- le caractère confidentiel de ce savoir-faire est inexistant alors que la société Sera transmise ces mêmes informations aux membres de son réseau partenaire "Airria Channel", librement accessible aux tiers,

- le développement de ce réseau a conduit la société Sera à ne plus mettre en œuvre d'animations, ni de formations au bénéfice de ses franchisés alors qu'elle en avait l'obligation tout au long de l'exécution du contrat de franchise.

Elle expose que la société Sera a changé son modèle économique en cours de contrat en choisissant de privilégier son réseau de sous-traitants au détriment de ses franchisés ; que ces derniers et les sous-traitants appartenant au réseau "Airria Channel" mettent en œuvre des prestations concurrentes entrant dans le champ d'activité de la société Sera, sous les couleurs de cette dernière et dans des conditions très proches puisque utilisant la dénomination "Airria" pour les franchisés et "Airria Channel" pour les sous-traitants.

Elle relève que le domaine d'activité couvert par la franchise connait des évolutions technologiques constantes et particulièrement techniques et considère que le savoir-faire mis en œuvre dans le réseau de sous-traitants devait bénéficier en priorité aux franchisés.

Elle fait valoir que le document d'information pré-contractuelle prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce ne lui a pas été communiqué lors du renouvellement du contrat de franchise, alors que le marché avait connu des évolutions significatives, avec notamment l'abandon d'une branche d'activité exploitée sous franchise, et que la société Sera avait décidé d'abandonner son réseau de franchisés au profit du développement de la sous-traitance y compris sur des territoires concédés aux franchisés de manière exclusive ; qu'elle n'aurait pas renouvelé son contrat si elle avait eu connaissance de cette refonte du mode de fonctionnement de son réseau par la société Sera ; que celle-ci s'est rendue coupable de réticence dolosive au sujet d'une information essentielle.

Elle indique que la concurrence mise en place par le biais du réseau "Airria Channel" doit être distinguée de celle existant dans le cadre du réseau de franchisés et soutient que les stipulations contractuelles (article 6.9.2) accordaient aux franchisés un droit de priorité exclusif pour la réalisation de travaux en sous-traitance, que le réseau "Airria Channel" permet de confier l'exécution de ces missions à des tiers, en violation du contrat de franchise et de l'obligation de loyauté du franchiseur.

Elle relève qu'à compter de l'année 2013, les rapports de gestion de la société Sera ne comportent plus de référence au réseau de franchise et qu'à l'issue de l'exercice 2016, il est clairement mis un coup d'arrêt à son développement et choisi la mise en place d'un nouveau modèle économique.

A titre subsidiaire, la société Easy Informatique considère que le franchiseur a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles et reproche à la société Sera d'avoir unilatéralement supprimé plusieurs des avantages consentis aux affiliés, d'avoir communiqué dans la presse spécialisée sur la fin du réseau de franchisés et d'avoir exercé des pressions sur ces derniers pour les contraindre à devenir sous-traitants, vidant le réseau de sa substance et concentrant sa communication sur le développement de son réseau Airria Channel.

Elle rappelle que la nullité du contrat emporte son effacement rétroactif et la remise des parties dans leur état antérieur, impliquant la restitution au franchisé des sommes versées au titre du droit d'entrée et des redevances versées depuis le 10 août 2014, ainsi, au cas particulier, que l'indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter et en conséquence, de se développer sur des zones géographiques connexes, notamment la Seine Maritime.

Elle se prévaut d'un préjudice matériel constitué par les investissements consentis pour se soumettre à ses obligations contractuelles et d'un préjudice moral résultant du comportement vexatoire et déloyal du franchiseur avec lequel elle a collaboré pendant dix années au développement de la marque, avant d'être contrainte de repartir de rien.

Prétentions et moyens de la société Sera :

Par ordonnance juridictionnelle du 3 février 2022, la présidente de la chambre chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour par la société Sera le 23 septembre 2021.

La société Sera à déposé et notifié de nouvelles écritures le 4 mai 2022, dont la cour a soulevé la question de la recevabilité à l'audience.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) Sur la recevabilité des nouvelles conclusions de la société Sera :

Le non-respect par l'intimé du délai pour conclure qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, le rend irrecevable à conclure à nouveau postérieurement à la décision déclarant ses premières conclusions irrecevables, et de nouvelles conclusions de l'appelant ne lui réouvrant pas un nouveau délai.

Les conclusions notifiées par la société Sera sont déclarées irrecevables et ses pièces écartées des débats.

2°) Sur la nullité du contrat de franchise pour absence de transmission d'un savoir-faire :

Il convient de rappeler que la nullité sanctionnant le défaut de tout ou partie des conditions requises à la validité d'un acte juridique, dont elle entraine l'anéantissement rétroactif, elle est indifférente aux modifications postérieures des éléments contractuels.

Selon l'article 2 du contrat d'affiliation signé en 2009, la société Sera a concédé à la société Easy Informatique :

- le droit d'exploiter les méthodes de gestion, de diffusion, de marketing et de promotion qu'elle a mises au point,

- le droit d'utilisation, à titre d'enseigne et de nom commercial, de sa marque "Airria".

Elle s'est également engagée à mettre à sa disposition les éléments constitutifs de son concept commercial et s'est interdit d'ouvrir, soit par elle-même, soit par la concession d'un contrat de même type conduisant à une telle ouverture, un point de service sur le territoire au titre duquel l'affilié contracte.

L'article 5 énonce à la charge de la société Sera l'obligation de fournir à l'affilié lors de la création de son activité :

- une assistance au démarrage incluant une aide à la recherche de financements,

- la transmission du savoir et de la méthode décrits dans un manuel remis lors d'un séminaire initial de formation,

Puis pendant toute la durée du contrat :

- une assistance commerciale spécifique, incluant la fourniture de plaquettes commerciales, la mise à disposition de site et réseau internet, la mise au point de campagnes de publicité,

- une mise en relation avec les prescripteurs ou partenaires nationaux,

- une assistance en matière de gestion,

- une formation continue.

L'acte sous seing privé du 10 août 2014 ne vise quant à lui que les conditions particulières de la reconduction du contrat d'affiliation.

Le document d'informations précontractuelles de la société Sera présente le concept Airria comme une offre globale de services de dépannage, d'assistance et de maintenance en matière d'informatique et de téléphonie fixe et mobile et son savoir-faire comme une méthodologie de l'audit des besoins des clients par une aide au décryptage des offres du marché.

Demanderesse à la nullité, la société Easy Informatique supporte la charge de la preuve de l'absence, malgré ce descriptif du concept Airria, d'un savoir-faire défini par un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ayant un caractère secret, substantiel et identifié.

Elle se contente de procéder par affirmations au sujet de cette absence alors qu'après s'être engagée sur une première période de cinq années, suffisante pour apprécier la réalité du savoir-faire revendiqué et transmis par le franchiseur, elle a choisi de reconduire le contrat de franchise, dont elle soutient aujourd'hui qu'il était dénué d'objet et de cause.

Les captures d'écran du site airriachannel.com, versées aux débats, le présentent comme : « une plateforme dédiée aux prestataires de services », « une place de marché pour les interventions » proposées par Airria où « chaque installateur peut ainsi postuler pour une intervention correspondant à ses compétences et sa localisation » et proposant également « des actualités métiers et des formations ».

Si les différents articles de la presse spécialisée, produits par la société Easy Informatique, comme les captures d'écran du site airriachannel.com, confirment que la société Sera a bien choisi de modifier sa stratégie de développement en s'orientant vers un réseau non plus de franchisés, mais de sous-traitants, auxquels elle propose des interventions, une méthodologie et des formations, aucun de ces documents n'est contemporain de la reconduction du contrat de franchise en 2014, ni ne permet d'établir que ce changement lui serait antérieur.

En outre, le seul fait qu'après avoir fait régulièrement état en 2011, 2012 et 2013, du développement du réseau de franchise, les rapports de gestion présentés aux assemblées générales des 17 juin 2014, 30 juin 2015 et 21 juin 2016, soient demeurés taisants à ce sujet est sans portée probatoire, alors que ce n'est qu'à l'occasion de celui présenté le 6 juin 2017 qu'a été annoncé l'arrêt du recrutement de nouveaux franchisés à compter du 31 décembre 2016 et la poursuite de l'activité avec les franchisés actuels, en raison d'un repositionnement de la société Sera sur le marché IoT (Internet des Objets) de la mise en place, de l'exploitation et de la maintenance d'objets connectés professionnels.

La société Easy Informatique ne démontre pas que ce changement de stratégie de distribution est intervenu antérieurement à la reconduction de son contrat de franchise, affectant le caractère confidentiel du savoir-faire transmis et privant ainsi la convention d'août 2014 de son objet, condition de sa validité.

Sa demande de nullité de la convention de reconduction du 10 août 2014 ne peut être accueillie sur ce moyen.

3°) Sur la nullité pour dol en l'absence de document d'information précontractuel :

L'article L. 330-3 du code de commerce, fait obligation à toute personne qui met à la disposition d'une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, de lui fournir, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, notamment sur l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités.

Il prévoit en outre que ce document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimums avant la signature du contrat.

L'article R. 330-1 du code de commerce détaille les informations que doit contenir ce document d'information précontractuelle, au rang desquelles une présentation de l'état général et local du marché, de ses perspectives de développement et du réseau d'exploitants.

Il est de principe que la violation de l'obligation précontractuelle d'information définie par ces dispositions peut entrainer la nullité du contrat de franchise, si elle a provoqué un vice du consentement du candidat à l'affiliation au réseau.

Aucun des éléments soumis à la cour ne lui permet de constater qu'un tel document a bien été remis à la société Easy Informatique préalablement à la signature de la reconduction de son contrat d'affiliation.

Ainsi qu'il a été précédemment retenu par la cour, aucun élément du débat ne permet d'établir qu'à la date de prorogation du contrat d'affiliation en août 2014, la société Sera avait déjà modifié son modèle de distribution.

Si le contexte du marché a connu des modifications avec l'arrêt de l'activité Airria Family, cette circonstance est intervenue au cours de l'exercice 2013 ainsi qu'en atteste le rapport de gestion présenté le 17 juin 2014. Elle était donc connue de la société Easy Informatique, déjà membre du réseau de franchise, avant la reconduction de son contrat, qui au demeurant ne vise que l'activité Airria Pro.

Il n'est donc pas démontré par la société Easy Informatique que le défaut de remise du document d'information précontractuelle a provoqué un vice de son consentement à la reconduction de son contrat d'affiliation.

En conséquence, la nullité de la convention du 10 août 2014 ne pouvant pas non plus être prononcée sur le fondement de ce moyen, le jugement qui a débouté la société Easy Informatique de sa demande de nullité sera confirmé.

4°) Sur les inexécutions par le franchiseur de ses obligations contractuelles :

S'il est établi qu'à compter du 31 décembre 2016, la société Sera a mis un terme au développement de son réseau de franchise et mis en œuvre un réseau de distribution parallèle de ses services reposant sur des sous-traitants, la seule co-existence de ces deux circuits de distribution n'est pas constitutive d'une faute, sauf à ce que soit rapportée la preuve de manquements à ses obligations contractuelles antérieures, telles qu'énoncées au contrat de franchise.

Or, il résulte d'échanges de courriels et de factures que jusqu'en 2019, la société Sera a continué à proposer des formations à la société Easy Informatique, qu'elle l'a également sollicitée pour une mise en relation avec des clients, qu'elle lui a mis à disposition un site et réseau internet par l'accès à Airria Channel, que la franchisée a continué d'utiliser la marque "Airria" à titre de nom commercial.

Il n'est par ailleurs nullement démontré que la société Sera a manqué à ses obligations d'assistance commerciale, ni que les services offerts à ses sous-traitants, entreprises indépendantes dans leur gestion, étaient identiques à ceux proposés à ses franchisés, ni que des avantages réservés à ces derniers ont été supprimés, la société Easy Informatique procédant par simples affirmations.

Enfin, elle ne rapporte aucune preuve des pressions qu'elle allègue avoir subies en vue de rompre le contrat d'affiliation avant son terme.

A défaut de justifier des manquements concrets de la société Sera aux obligations contractées à son égard, la société Easy Informatique ne peut qu'être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de franchise et de ses prétentions indemnitaires, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement sur ces points.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la Sas Sera le 4 mai 2022 et les pièces produites à leur soutien,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Easy Informatique à verser à la Sas Sera la somme complémentaire en cause d'appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Easy Informatique aux dépens de l'instance d'appel.