Cass. com., 19 février 2008, n° 06-21.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Philménager, spécialisée dans la vente d'appareils électro-ménagers, se fournissait habituellement auprès de la société Disposelec ; que, le 17 février 2003, la société Saint-Philménager a déclaré son état de cessation des paiements et la société Disposelec a repris les marchandises qu'elle lui avaient vendues bien que le prix de certaines livraisons n'ait pas encore été exigible ; que la société Saint-Philménager a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 2003, M. X... étant désigné liquidateur, et la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2003 ; que le liquidateur a engagé contre la société Disposelec une action en nullité sur le fondement de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises au motif que la reprise des marchandises devait s'analyser pour partie en une dation en paiement d'une dette non échue opérée pendant la période suspecte ; que le tribunal a condamné la société Disposelec à verser à M. X..., ès qualités, la somme de 38 040,03 euros avec intérêts et rejeté la demande de dommages-intérêts de ce dernier ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que la société Disposelec soulève l'irrecevabilité du moyen qui serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1289 du code civil et les articles L. 621-107 et L. 621-110 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, et condamner la société Disposelec à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 265 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la société Disposelec demandait la compensation entre toutes condamnations prononcées contre elle et le montant de sa créance admise définitivement à concurrence de la somme de 28 775,03 euros, retient qu'il s'agit de créances connexes résultant d'un même courant d'affaires et donc susceptibles de se compenser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du paiement prononcée en application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a pour effet, en vertu de l'article L. 621-110 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur et que toute compensation est exclue entre la dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité d'une dation en paiement d'une dette non échue effectuée pendant la période suspecte et une créance admise au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ajoutant au jugement, il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties et condamné la société Disposelec à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 265 euros, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.