Cass. 1re civ., 21 novembre 1995, n° 93-16.646
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 1993), que M. B... a établi, en vertu d'un mandat que lui avaient donné M. Jean-Marie A... et, selon ses dires, M. Gérard Z..., une reconnaissance de dette datée du 1er janvier 1966, pour un montant de 160 000 francs, au profit de M. Y... ; que, après le décès de M. A..., survenu en février 1967, M. B..., chargé de tenir tant les comptes de la succession que ceux du prêt, signa le 1er novembre 1967 un titre fixant la totalité des obligations souscrites tant par M. A... et M. Z... que, après le décès de M. A..., par la succession de celui-ci, à la somme en capital de 448 000 francs ; que, par la suite, sur la base des décomptes établis par M. B... et approuvés par les héritiers le 19 mars 1976, furent signés le 25 septembre 1979 trois titres stipulant la dette de chacun d'eux en fonction des intérêts courus depuis 1976 ; que, en 1988, M. Y..., aux droits de qui se trouve aujourd'hui sa veuve, assigna les cohéritiers, M. Gérard Z..., Mme C..., et Mme X..., en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mmes C... et X... à payer à Mme Y... les sommes respectives de 352 500 francs avec intérêts capitalisables et 116 500 francs également avec intérêts capitalisables, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt et des conclusions de Mme Y... que la procuration donnée par M. A..., datée du 20 janvier 1964, était générale et visait l'acquisition d'une maison, la gestion et l'administration d'une maison et d'un commerce, le pouvoir de passer " tous baux et locations ", de faire toutes réparations utiles ou nécessaires, ensemble d'emprunter toutes sommes nécessaires pour la réalisation de ces causes ; qu'il en était de même de la procuration générale donnée en la forme authentique le 10 juillet 1966 soit après le prêt de 160 000 francs litigieux ; qu'un emprunt constitue un acte de disposition ; que le mandat à cet égard doit être exprès et ne peut dès lors résulter d'un mandat général, ou encore d'un mandat mixte spécialement équivoque sur la possibilité d'un emprunt pour des causes très variées ; qu'en décidant le contraire, nonobstant ses propres constatations, et les écritures des héritiers de M. A... insistant sur l'irrégularité d'un emprunt qui aurait été contracté en janvier 1966 en contemplation des actes des 20 janvier 1964 et 10 juillet 1966, la cour d'appel a violé l'article 1988 du Code civil ;
Mais attendu que le mandant peut conférer au mandataire le pouvoir de contracter des emprunts d'une façon générale et sans spécifier de quels emprunts il s'agit ; et que l'arrêt retient que la procuration du 20 janvier 1964 permettait à M. B... " d'emprunter toutes sommes nécessaires pour la réalisation " de la gestion des biens parallèlement confiée, et que la procuration générale donnée en la forme authentique par acte du 10 juillet 1966 stipulait la faculté " d'emprunter telle somme qu'il plaira au mandataire en une ou plusieurs fois, d'une ou plusieurs personnes pour le temps et sous les charges et conditions que le mandataire avisera... " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.