CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 21 février 2019, n° 18/07021
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Pomme de Pain (Sasu), PDP Services (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Picard
Conseillers :
Mme Rohart-Messager, Mme Delière
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Pomme de Pain a pour principale activité la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance ainsi que le franchisage de tous fonds de commerce de viennoiserie, alimentation, restauration sous toutes ses formes et vente de sandwiches et de boissons.
La Snc Pomme de Pain Services (ci-après PDP Services) exerce pour sa part l'activité de référencement des professionnels de la restauration dans le domaine des métiers de bouche, en particulier la boulangerie et la pâtisserie.
La Sas Pomme de Pain et la Snc P.D.P. Services sont détenues directement et indirectement par une société dénommée Financière de la Cardamome qui est la société holding du groupe Pomme de Pain.
M. H. a conclu un contrat de travail le 5 mars 2001 avec une société alors dénommée Sa Pomme de Pain.
Le 30 juin 2004, M. H. a été nommé pour la première fois président de la Sas Pomme de Pain pour une durée initiale d'un an puis renouvelé.
Puis, le 28 juillet 2011, M. H. a été nommé premier gérant de la Snc P.D.P. Services, pour une durée d'un an renouvelable.
Le 31 juillet 2014, le groupe Soufflet a fait l'acquisition du groupe Pomme de Pain et a maintenu M. H. à ses fonctions de dirigeant de la Sas Pomme de Pain et de la Snc P.D.P. Services.
En ce qui concerne la Sas Pomme de Pain, le 20 février 2015, l'associé unique de Pomme de Pain, la société Financière de la Cardamome, a adressé à M. H. un courrier électronique, confirmé par lettre recommandée, le convoquant à une réunion organisée le 25 février 2015, dont l'ordre du jour incluait notamment la question du maintien de ses fonctions de président de Pomme de Pain. A l'issue de cette réunion, l'associé unique a décidé de révoquer M. H. de son mandat de président de Pomme de Pain. Un courrier en date du 26 février lui a été envoyé par courriel et par lettre recommandée l'informant de sa révocation avec effet immédiat.
Le 4 mars 2015 Monsieur H. a restitué à la Sas Pomme de pain l'ensemble des biens appartenant à la société.
En ce qui concerne la Snc P.D.P Services, aux termes de courrier précité du 26 février 2015, adressé par e-mail et courrier recommandé à M. H., ce dernier a été convoqué à une assemblée générale de la société P.D.P Services devant se tenir le 4 mars 2015 avec pour objet la révocation de son mandat de gérant de la société. Par courrier du même jour, à l'issue de l'assemblée générale, la société P.D.P Services a révoqué Monsieur H. de son mandat de gérant.
Le 22 avril 2015, M. H. a assigné les Sas Pomme de Pain et Snc P.D.P. Services devant le tribunal de commerce de Paris contestant le bien-fondé de la régularité des procédures de révocation dont il a fait l'objet et qu'il considère comme brutales abusives et vexatoires.
Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. H. de ses demandes de condamnation de la Sas Pomme de Pain et de la Snc P.D.P. Services pour révocations irrégulières ;
- débouté M. H. de ses demandes de condamnation de la Sas Pomme de Pain et de la Snc P.D.P. Services pour révocations à caractère vexatoire et brutal ;
- condamné M. H. à payer à la Sas Pomme de Pain et la Snc P.D.P. Services la somme de 2.500 euros chacune en application de l'article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sans ordonner l'exécution provisoire du jugement.
M. H. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, M. H. demande à la Cour :
- de déclarer Monsieur H. recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2018,
En conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur H. de l'ensemble de ses demandes, mais aussi en ce qu'il l'a condamné à verser 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS pomme de pain et à la SNC pomme de pain services,
- constater l'irrégularité des révocations prononcées par la SAS pomme de pain le 25 février 2015 et par la SNC pomme de pain services le 4 mars 2015 ;
- constater le caractère particulièrement brutal et vexatoire des révocations prononcées ;
En conséquence,
- déclarer nulles et de nul effet les révocations ainsi prononcées ;
- condamner la société Pomme de Pain Sas à verser à Monsieur H. la somme de 380.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la société Snc Pomme de Pain Services à verser à Monsieur H. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi moral subi ;
- condamner les sociétés Pomme de Pain SAS et Pomme de Pain Services SNC à verser chacune au profit de Monsieur H. une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ;
- condamner les sociétés SNC Pomme de Pain et SAS Pomme de Pain aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas D., avocat à la cour, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2018, la Sas Pomme de Pain, représentée par son Président, et la Snc P.D.P Services, représentée par son Gérant, demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur Pascal H. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur H. à payer à chacune des sociétés Pomme de pain et P.D.P. Services la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la régularité des révocations
Monsieur H. invoque, en ce qui concerne la Sas Pomme de Pain, l'irrégularité de la procédure car il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir s'expliquer sur les motifs reprochés, énoncés de façon vague et imprécise, ni prendre connaissance de ceux-ci. Or, aux termes des statuts de la société Pomme de Pain, la tenue d'une assemblée générale, en cas de pluralité d'associés, ne peut intervenir que dans un délai minimum de 8 jours après l'envoi d'une convocation. Or, Monsieur H. a été convoqué le vendredi 20 février 2015, par courriel confirmé par lettre recommandée réceptionnée le mardi 24 février suivant, pour une réunion fixée le lendemain.
En ce qui concerne la Snc Pomme de Pain Services, la révocation du gérant n'aurait pas respecté les dispositions statutaires prévoyant une décision à l'unanimité, nécessitant une convocation en assemblée générale quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. En outre, seul le gérant avait le pouvoir de convoquer une assemblée générale afin que soit prise une décision collective et l'assemblée générale devait en tout état de cause être présidée par le gérant, or tel n'a pas été le cas le 4 mars 2015.
La Sas Pomme de Pain et la Snc P.D.P Services soutiennent qu'en ce qui concerne la Sas Pomme de Pain, au regard de l'article L.227-5 du Code de commerce, les statuts peuvent déterminer et lister librement les éventuelles causes de révocation du Président d'une Sas, dans le silence de la loi. Aucun délai de convocation des associés n'est imposé dans la société par actions simplifiée, à moins que les statuts ne le prévoient expressément. Par ailleurs, même si un délai de convocation du/des associé(s) aurait été prévu dans les statuts de la société par actions simplifiée, le manquement à une disposition statutaire ne peut, en application d'une jurisprudence constante entraîner la nullité de la délibération sociale. M. H. n'apporte donc pas la preuve d'une violation d'une disposition impérative du Livre II du code commerce ni du droit des contrats à l'appui de sa demande. Pour autant, la Sas Pomme de Pain a suivi une procédure respectueuse des droits de la défense puisque le courrier de convocation à la réunion mentionnait les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur H. et ce dernier a pu faire valoir ses observations au cours d'un entretien préalable.
En ce qui concerne la Snc P.D.P Services, selon le procès-verbal des décisions de son assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2015, la décision de révocation de M. H. en sa qualité de gérant non associé aurait été prise par tous les associés de la Snc P.D.P. Services. En outre, Monsieur Pascal H. aurait été dûment informé, 6 jours avant le vote de l'assemblée générale, des motifs invoqués à l'appui d'une éventuelle révocation qui était inscrite à l'ordre du jour de l' assemblée générale de la Snc P.D.P. Services, et il aurait pu faire valoir utilement ses observations avant qu'il ne soit procédé au vote.
La Sas Pomme de Pain
Aux termes de l'article L227-5 du code de commerce relatif aux Sas'les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée'.
L'article 14 des statuts de la Sas stipulent que le 'Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique (...) et en tout état de cause sans qu'il soit besoin d'un juste motif.'
En l'espèce, la société Sas Pomme de Pain est une société à associé unique et son président pouvait donc être révoqué à tout moment et sans justes motifs par décision de l'associé unique.
Monsieur H. a été convoqué à une réunion avec l'associé unique par courrier et courriel du 20 février 2015 pour une réunion devant se tenir le 25 février. L'ordre du jour de la réunion, à savoir la révocation de monsieur H. ainsi que les raisons pour lesquelles cette révocation était envisagée étaient précisées dans le courrier de convocation. Aucune disposition des statuts n'obligeaient la société Sas Pomme de Pain à prévoir un délai entre la convocation et la réunion avec l'associé unique. De même, et alors que la société n'était pas contrainte de le faire, les motifs de la révocation envisagée étaient mentionnés dans la convocation et monsieur H. a donc eu l'opportunité de préparer des observations en vue de cette réunion et de faire valoir ses arguments. Aucune violation des statuts ou de la loi ne peut donc être retenue et le jugement sera confirmé sur ce point.
La Snc Pomme de Pain Services
Aux termes de l'article L. 221-12 du code de commerce le 'gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la décision est prise sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.'
L'article 14 des statuts de la Snc stipule que la 'révocation du gérant ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés' et que 'si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts'.
Enfin, l'article 22-2 des statuts précise que les décisions des associés sont prises en assemblées générales, que les assemblées générales doivent être convoquées au moins 15 jours avant la date de la réunion mais qu'elle se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si les associés sont présents ou représentés
En l'espèce, Monsieur H., gérant non associé de la Snc, a été convoqué par courrier électronique et par courrier recommandé du 26 février 2015 pour une assemblée générale de la société devant se tenir le 4 mars suivant, soit 7 jours plus tard. Il n'est pas contesté que Monsieur H. a bien reçu le courrier électronique le 26 février, le courrier postal lui étant parvenu plus tardivement.
La convocation n'a certes pue être envoyée par Monsieur H.. Il aurait été paradoxal de lui demander de convoquer une assemblée générale en vue de sa révocation. La décision de convoquer l'assemblée générale ne peut donc émaner que des associés, ce qui est le cas en l'espèce. L'article L235-1 du code de commerce dispose que la nullité des délibérations de l'assemblée générale ne peut résulter qu'une d'une disposition impérative du code de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'assemblée générale s'est réunie 6 jours après la réception de la convocation. Selon le procès verbal de cette assemblée, les deux associés de la Snc P.D.P. étaient présents et ont décidé de la révocation de Monsieur H. à l'unanimité. Monsieur H. était présent et il a pu faire valoir ses arguments à l'encontre des griefs qui lui étaient reprochés.
Le courrier de convocation de Monsieur H. à l'assemblée générale extraordinaire du 4 mars précisait les trois griefs motivant un examen par l'assemblée générale de la Snc de 'l'opportunité de votre maintien au poste de Gérant.' Lors de l'assemblée, Monsieur H. a été en mesure de contester les griefs dont il avait eu connaissance dans la lettre de convocation.
La cour constate donc avec le tribunal de commerce que la procédure de révocation de Monsieur H. de la gérance de la Snc P.D.P a été régulière et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif, brutal et vexatoire des révocations
Monsieur H. soutient qu'il s'est vu refuser, sans aucun préavis, tout accès aux locaux de la société Pomme de Pain en particulier à son bureau alors qu'il était encore gérant de la Snc. Il soutient que les motifs invoqués pour sa révocation de gérant de la Snc Pomme de Pain Services sont vagues et imprécis. Par ailleurs, sur le motif de révocation tenant à l'absence de dépôt des comptes annuels de P.D.P Services auprès du greffe et la non tenue des registres d'assemblée, Monsieur H. soutient également que les motifs pour sa révocation de la Sas sont peu précis, qu'il a été écarté des décisions par Monsieur M. qui n'avait aucun mandat, qu'il a toujours été écarté par les dirigeants et services juridiques et les avocats de l'actionnaire majoritaire de toutes les formalités juridiques concernant les deux sociétés Pomme de Pain Sas et P.D.P Services. Sur l'absence de coopération de Monsieur H. avec Monsieur M., la société Pomme de Pain Services ne verserait aucun élément susceptible d'étayer ses affirmations.
La Sas Pomme de Pain et la Snc P.D.P Services soutiennent que M. H. ne rapporte pas la preuve de la réalité des fautes prétendument commises par la Sas Pomme de Pain et la Snc P.D.P. Services, en particulier s'agissant des procédés prétendument vexatoires employés par ces dernières de l'existence d'un lien de causalité entre ces prétendues fautes et le préjudice moral allégué par M. H. et du principe et du quantum de son préjudice. En outre, la révocation de M. H. reposerait sur de réels motifs qui ont été justifiés dans le cadre de la révocation du mandat de Président de la Sas Pomme de Pain, alors même qu'aucune obligation légale ne lui imposait, et de celle du mandat de gérant de la Snc P.DP Services, au regards de fautes de gestion.
La cour rappelle que pour ce qui est de la révocation de monsieur H. de son mandat de président de la Sas Pomme de Pain, il n'est pas nécessaire d'établir un juste motif. Une telle révocation peut cependant donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu'il y a eu un abus ou lorsqu'elle s'est accompagnée de circonstances injurieuses ou vexatoires.
Ainsi, la contestation par Monsieur H. des motifs de sa révocation est inopérante.
Sur le caractère brutal de sa révocation, monsieur H. ne produit aucune pièce qui l'établirait. L'article du journal L'Enseigne, qui qualifie la révocation de brutale, ne peut suffire, ce journal n'ayant été témoin d'aucun fait et se contentant de donner l'opinion de personnes extérieures à l'entreprise.
En revanche, la société a adressé aux salariés une note comprenant des propos élogieux sur Monsieur H..
Il n'est pas non plus établi que Monsieur H. se soit vu refusé d'entrer dans les locaux de la société après sa révocation et quand bien même cela aurait été, il s'agit d'une pratique courante.
Pour ce qui est de la Snc P. D. P les motifs de révocation de Monsieur H. sont listés dans la lettre de convocation. Le premier tient au fait qu'il avait été révoqué de la fonction de Président de la société Sas Pomme de Pain, société mère de la Snc motifs de révocation de Monsieur H. sont listés dans la lettre de convocation. Le premier tient au fait qu'il avait été révoqué de la fonction de Président de la société Sas Pomme de Pain, société mère de la Snc. Le second est l'absence de dépôt des comptes annuels de la Snc au greffe du tribunal de commerce et la non tenue des registres d'assemblées, le troisième est l'existence de divergences sur les orientations stratégiques, sur le nouveau concept marketing et enfin l'absence de coopération avec Monsieur M..
Ces motifs sont ceux qui ont été retenus par l'assemblée générale.
Monsieur H. ne conteste pas l'absence de dépôt des comptes annuels au greffe ni la non tenue des assemblées générales mais il explique que cela était fait à la demande de l'actionnaire afin de dissimuler les marges arrières au sein de la Snc.
La cour relève en premier que ce seul motif constitue bien un juste motif de révocation, de tels faits étant susceptibles d'être pénalement poursuivis et en second lieu que l'actionnaire auquel il fait référence est l'ancien actionnaire, le groupe Neuhauser, et non le groupe Soufflet qui n'est devenu actionnaire que quelques mois auparavant en juillet 2014. Aucune pièce n'établit que le groupe Soufflet ait été informé de telles pratiques et les ait approuvées.
Enfin, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs de révocation étaient fondés, la cour considère que le fait d'avoir été révoqué de ses fonctions dans la société mère était également un juste motif de révocation de Monsieur H. de la société filiale sauf à susciter des antagonismes et des dissensions entre les deux entités.
La révocation de Monsieur H. de son poste de gérant non salarié de la Snc P.D.P est donc bien fondée sur de justes motifs et la décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur la clause de non-concurrence
Monsieur H. reproche à la Sas Pomme de Pain de lui avoir imposé une clause de non concurrence sans aucune contrepartie financière, rédigée de façon extrêmement large. Cette clause couvre en effet la France et l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Il demande à la cour tenir compte de cette clause dans le calcul de son préjudice.
La cour n'ayant retenu aucune faute dans la révocation de Monsieur H. de ses mandats sociaux ne statuera pas sur cette demande qui n'est d'ailleurs pas chiffrée indépendamment des préjudices qu'il invoque relatifs à sa révocation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés Sas Pomme de Pain et Snc P.D.P la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Pascal H. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.