Cass. 1re civ., 21 juillet 1970, n° 69-11.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Gégout
Avocat :
Me Riché
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF QUE TURBIER, QUI A ETE EMPLOYE JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 1964 PAR LA SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE X..., A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 75000 FRANCS REPRESENTANT UNE COMMISSION DE 5 % A LAQUELLE IL PRETEND AVOIR DROIT EN RAISON DE LA VENTE D'UN TERRAIN QUI AURAIT ETE REALISEE A LA SUITE DE SES DEMARCHES;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DONT TURBIER AVAIT PRIS ACTE, LA SOCIETE RECONNAISSAIT QU'IL PERCEVAIT DES COMMISSIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL ADMET ELLE-MEME AU MOINS UN DROIT A UNE COMMISSION CALCULEE SUR LE MONTANT DES COMMISSIONS ENCAISSEES PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'ELLE NE POUVAIT DES LORS ECARTER LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE SOUS LE SEUL PRETEXTE QU'ELLE N'ETAIT PAS INTEGRALEMENT FONDEE;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE TURBIER N'ETABLISSAIT PAS QUE L'ACHAT DU TERRAIN LITIGIEUX ETAIT DU A SES DEMARCHES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT APPARAITRE QUE LA SOCIETE AGISSAIT EN QUALITE DE CONSTRUCTEUR PROMOTEUR, ET QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE QUI A FINALEMENT ACQUIS LE TERRAIN AVAIT ETE CONSTITUEE BIEN AVANT LE DEPART DE TURBIER, ET QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PROUVER QUE LES DEMARCHES INITIALES DE TURBIER N'AVAIENT EU AUCUN EFFET ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE DE TURBIER, TENDANT A OBTENIR, EN QUALITE DE COURTIER LIBRE, UNE COMMISSION DE 5 % SUR LE PRIX D'ACHAT DU TERRAIN, RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE TURBIER ETABLIT SEULEMENT QU'IL RECEVAIT DES COMMISSIONS, SANS DEMONTRER QUE CELLES-CI AIENT ETE CALCULEES SUR LE MONTANT DES TRANSACTIONS ET NON SUR LE MONTANT DES COMMISSIONS ENCAISSEES PAR SON EMPLOYEUR AINSI QUE LE SOUTENAIT CE DERNIER ;
QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, APRES AVOIR RETENU QU'UNE COMMISSION NE PEUT ETRE ALLOUEE A UN INTERMEDIAIRE QUE SI L'AFFAIRE QU'IL A INDIQUEE A ETE MENEE A BONNE FIN PAR SES SOINS, RETIENT QU'EN L'ESPECE TURBIER PROUVE SEULEMENT QU'IL A, EN DECEMBRE 1963, FAIT UNE DEMARCHE RELATIVE A LA VENTE DU TERRAIN EN COMPAGNIE DU GENDRE DU PRESIDENT DE LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE ET QU'IL QUITTA LA SOCIETE FIN JUIN 1964 SANS QUE CETTE AFFAIRE AIT ETE MENEE A SON TERME PUISQUE, DE SON PROPRE AVEU, ELLE N'ABOUTIT A UNE VENTE EFFECTIVEMENT CONCLUE QU'EN DECEMBRE 1964 ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ET N'A NULLEMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.