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Décisions

Cass. 1re civ., 27 octobre 1970, n° 69-11.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Voulet

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

Me Le Bret

Paris, du 28 nov. 1968

28 novembre 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., QUI PARTICIPAIT A UNE CROISIERE ORGANISEE PAR LA SA CROISIERE ET TOURISME, A ETE BLESSEE AU COURS D'UNE EXCURSION EN ESPAGNE, A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE LE CAR TRANSPORTANT LES PASSAGERS ET UNE CAMIONNETTE;

QUE N'AYANT PU OBTENIR REPARATION DE SON PREJUDICE AUPRES DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT EN RAISON DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN LA MATIERE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI ESPAGNOLE, ELLE A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE CROISIERE ET TOURISME ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, POUR N'AVOIR PAS APPORTE UNE DILIGENCE SUFFISANTE DANS LA DEFENSE DE SES INTERETS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE LA SOCIETE CROISIERE ET TOURISME N'ETAIT PAS UN ENTREPRENEUR ET N'ETAIT PAS INTERVENUE DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT DES VOYAGEURS AU COURS DE L'EXCURSION, MAIS AVAIT AGI COMME MANDATAIRE SALARIE, TENU D'UNE OBLIGATION GENERALE DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE DONT LA MECONNAISSANCE N'EST PAS ALLEGUEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, COMME ILS LE FAISAIENT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, LA SOCIETE ET SON ASSUREUR, SUR LESQUELS NE PESAIENT AUCUNE OBLIGATION D'ASSISTANCE EN VERTU DE LEUR MANDAT, N'AVAIENT PRIS POSTERIEUREMENT AU VOYAGE ORGANISE, AUCUN ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE DAME X... QUANT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DUDIT ACCIDENT DE TRANSPORT QUI NE LEUR INCOMBAIENT PAS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE ROLE DE LA SOCIETE NE S'EST PAS LIMITE A CELUI D'UN SIMPLE INTERMEDIAIRE, MAIS QU'ELLE A MIS SUR PIED UNE ORGANISATION COMPLETE ET DANS TOUS SES DETAILS D'UN VOYAGE COMPORTANT L'UTILISATION DE NOMBREUX MOYENS DE TRANSPORT DIFFERENTS ET QU'ELLE ASSURAIT DIVERSES PRESTATIONS TELLES QUE LOGEMENT, NOURRITURE, EXCURSIONS ET DISTRACTIONS;

QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A PU CONSIDERER QUE LA SOCIETE AVAIT AGI EN QUALITE D'ENTREPRENEUR ET AVAIT L'OBLIGATION " D'APPORTER TOUTE DILIGENCE POUR ASSURER L'EXECUTION DU CONTRAT, ET, SURTOUT EN PAYS ETRANGER, DE PORTER ASSISTANCE A SON CLIENT DANS TOUTE LA MESURE DE SES MOYENS ";

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, RELEVE D'AUTRE PART QUE, SUR RECLAMATION DE DAME X..., LA SOCIETE LUI A REPONDU, LE 22 OCTOBRE 1965, QU'ELLE ATTENDAIT DES RENSEIGNEMENTS ET LUI TRANSMETTRAIT TOUTES PRECISIONS UTILES;

QUE C'EST SEULEMENT LE 24 OCTOBRE 1966 QUE, LA COMPAGNIE LA CONCORDE L'A INFORMEE QUE C'ETAIT A L'ASSUREUR DU CAR QU'IL APPARTENAIT DE L'INDEMNISER;

QU'A CETTE DATE, DAME X... ETAIT FORCLOSE POUR INTENTER UTILEMENT UNE ACTION EN ESPAGNE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LA SOCIETE CROISIERES ET TOURISME ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE, AYANT PAR LEUR NEGLIGENCE PORTE PREJUDICE A DAME X..., LUI EN DOIVENT REPARATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS