Cass. 3e civ., 8 janvier 1970, n° 68-11.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UNE CONVENTION DU 13 NOVEMBRE 1962, LES EPOUX X... ONT << CONFIE >> DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ET D'AMENAGEMENT D'UN PAVILLON AUX ARCHITECTES CROIZE ET SORIN, POUR UN PRIX DETERMINE A L'AVANCE;
QUE LES ENTREPRENEURS CHOISIS PAR LES ARCHITECTES, AYANT, APRES EXECUTION DES TRAVAUX ET POUR OBTENIR PAIEMENT DU PRIX, ASSIGNE LES EPOUX X... QUI SOUTENAIENT QU'AUCUN LIEN DE DROIT N'EXISTAIT ENTRE EUX ET LESDITS ENTREPRENEURS, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CES DERNIERS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR DENATURE LA CONVENTION DU 13 NOVEMBRE 1962 EN ADMETTANT QU'ELLE CONSTITUAIT, NON PAS UN CONTRAT D'ENTREPRISE, MAIS UN MANDAT POUR PASSER LES MARCHES, AUX MOTIFS QUE LES ARCHITECTES AVAIENT ETE ENGAGES POUR FAIRE EXECUTER PAR LES ENTREPRENEURS, CHOISIS PAR EUX, DES TRAVAUX IRREPROCHABLES, QU'ILS DEVAIENT ACCORDER LA RECEPTION DEFINITIVE AUX ENTREPRENEURS, APRES AVOIR CONTROLE LEUR TRAVAIL POUR LE MAITRE DE Y..., QU'ILS AVAIENT RECU L'ORDRE DE PRESCRIRE DES PENALITES DE RETARD AUX ENTREPRENEURS ET DEVAIENT FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE LA DISTRIBUTION DES TRANCHES DE REGLEMENTS A EFFECTUER PAR LES EPOUX X...;
QUE, D'AUTRE PART, SELON LE POURVOI, LES DIVERSES OBLIGATIONS RELEVEES PAR LA COUR D'APPEL ET MISES A LA CHARGE DES ARCHITECTES PAR LA CONVENTION SUSVISEE N'ETAIENT PAS INCOMPATIBLES AVEC LE CONTRAT D'ENTREPRISE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARCHITECTE, QUI PASSE DES ACTES JURIDIQUES POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE, CONCLUT DES MARCHES DE TRAVAUX OU MODIFIE CES MARCHES, AGIT EN QUALITE DE MANDATAIRE ET ENGAGE CELUI-CI;
QU'A CET EGARD L'ARRET CONSTATE QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS CONFERE A CROIZE ET SORIN LA FONCTION D'ENTREPRENEUR GENERAL PAR UN MARCHE A FORFAIT, MAIS LEUR A DONNE POUVOIR DE TRAITER EN LEUR NOM AVEC LES ENTREPRENEURS DANS LES LIMITES DES DEVIS QUI LEUR AVAIENT ETE SOUMIS;
QUE SI, EN L'ESPECE, CERTAINES DES EXPRESSIONS EMPLOYEES DANS LA CONVENTION POUVAIENT ETRE INTERPRETEES COMME CARACTERISANT UN MARCHE A FORFAIT, LEUR PORTEE SE TROUVAIT DETRUITE PAR D'AUTRES PASSAGES DU MEME CONTRAT CONFERANT AUX ARCHITECTES, NON PAS LEUR MISSION HABITUELLE, MAIS CELLE DE MANDATAIRES DES MAITRES DE L'OUVRAGE;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS DENATURATION, QUE CROIZE ET SORIN AVAIENT TRAITE AVEC LES ENTREPRENEURS, NON EN LEUR NOM PERSONNEL, MAIS EN QUALITE DE MANDATAIRE DES EPOUX X..., ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.