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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 10-10.264

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Metz, du 16 sept. 2009

16 septembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2009), qu'au cours de l'année 2000, la société X... et fils, qui exploite un restaurant, a pris contact avec la société Soremath en vue d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du restaurant ; que la société Soremath a assigné la société X... et fils en paiement de 36 587,76 euros au titre de ses honoraires ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Soremath de sa demande l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de la société Soremath, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la société X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées et que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.