Livv
Décisions

CA Montpellier, 3e ch. civ., 1 juillet 2021, n° 16/04530

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Taf Bat Construction (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Raynaud

Conseillers :

M. Durand, Mme Simon

Avocats :

Me Pinet, Me Font

CA Montpellier n° 16/04530

30 juin 2021

EXPOSE DU LITIGE

Courant février 2014, M. X Z s'est rapproché de la SARL Taf Bat Construction pour lui confier la construction d'un mur de clôture et d'une terrasse pour sa maison d'habitation sise à La Palme (11).

Durant l'exécution des travaux en mars 2014, un désaccord intervenait entre les parties. La SARL Taf Bat Construction interrompait les travaux au motif que M. X Z n'avait pas payé le prix convenu.

La SARL Taf Bat Construction obtenait par ordonnance du 23 octobre 2014 du juge d'instance de Narbonne une injonction de payer la somme de 5.790 euros, outre la somme de 64 euros de frais à l'encontre de M. X Z.

Par déclaration au greffe du 6 novembre 2014, M. Z formait opposition devant le tribunal d'instance de Narbonne.

Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal d'instance de Narbonne a :

' déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition à l'ordonnance rendue le 23 octobre 2014 ;

' rétracté en conséquence ladite ordonnance à laquelle se substituait son jugement ;

' condamné M. X Z à payer à la SARL Taf Bat Construction la somme de 3.299 euros en paiement du solde du prix du contrat d'entreprise convenu entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

' condamné M. X Z à payer à la SARL Taf Bat Construction la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

' condamné M. X Z aux dépens.

M. Z a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2016.

L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL Taf Bat Construction, non constituée, le 23 août 2016.

Par ordonnance du 20 avril 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 23 novembre 2016 par la SARL Taf Bat Construction.

Vu les dernières conclusions de M. X Z remises au greffe le 27 décembre 2016 ;

Les conclusions de la SARL Taf Bat Construction ayant été déclarées irrecevables, l'intimée est réputée ne pas avoir conclu en procédure d'appel.

La SARL Taf Bat Construction est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué.

Les pièces produites par la SARL Taf Bat Construction seront écartées des débats, les conclusions au soutien desquelles elles viennent ayant été déclarées irrecevables.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il y a lieu confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu l'opposition, formée dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile, à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2014.

M. Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que sa signature figurant sur le devis daté du 12 février 2014 signé avec la mention 'Bon pour accord' était une signature falsifiée.

La cour constate, après comparaison des exemplaires authentique de signature de M. Z figurant au dossier avec la signature contestée, que cette signature n'est manifestement pas de la main de l'appelant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Par des motifs pertinent qui seront adoptés par la cour, le tribunal a exactement retenu que la preuve du contrat d'entreprise pouvait être rapportée par un commencement de preuve par écrit, en l'espèce le courrier recommandé adressé par M. Z à la SARL Taf Bat Construction aux termes duquel l'appelant écrit : 'suite à notre entretien de début de chantier (01/03/2014), il a été validé une facturation à hauteur de 3.800 euros terrasse comprise devant témoin. A noter ce jour que je n'ai toujours pas eu de devis définitif, ni de facture'. Ce commencement de preuve est conforté par la lettre du 6 novembre 2014 dans laquelle M. Z a formulé son opposition et dans laquelle il fait également référence à un devis de 3.919 euros TTC convenu entre les parties, devis dont il joint une copie.

Le contrat d'entreprise est donc établi pour un montant de 3.919 euros dont il convient de soustraire le montant des travaux correspondant à la terrasse pour 620 euros. La somme due par M. Z pour les travaux réalisés par la SARL Taf Bat Construction est donc de 3.919 - 620 = 3.299 euros TTC.

M. Z affirme avoir versé à la SARL Taf Bat Construction la somme de 2.600 euros en espèces.

Contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le jugement, la cour retient que ce versement d'une partie du prix est établi par un faisceau de preuves : une attestation datée du 9 décembre 2014 de M. A Y, des relevés de compte attestant de retraits de sommes pouvant correspondre à la somme versée et divers échanges de sms et de courriers recommandés entre les parties qui évoquent explicitement ce paiement en espèces.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

En conséquence, M. Z sera tenu de verser à la SARL Taf Bat Construction le solde restant à payer sur le prix des travaux : 3.299 - 2.600 = 699 euros TTC.

M. Z sollicite également l'octroi de dommages intérêts en réparation des désordres qui selon lui affectent le mur de clôture.

En l'absence de réception de l'ouvrage, la demande de M. Z ne peut être fondée que sur la responsabilité de droit commun de la SARL Taf Bat Construction.

Par un constat d'huissier établi le 8 décembre 2014 versé aux débats, M. Z apporte la preuve de la présence d'un certain nombre de trous et de fissures dans le mur. La faute de la SARL Taf Bat Construction est établie du fait de l'absence de pose de joint de dilatation sur le mur par l'entreprise, carence qui a contribué à l'apparition des fissures constatées sur l'ouvrage.

M. Z communique divers devis d'entreprise sans apporter cependant la preuve que les travaux mentionnées dans ces devis sont indispensables, ni même adaptés, à la reprise des désordres affectant le mur.

Il est cependant établi que M. Z subit un dommage au moins esthétique qu'il convient de réparer. En effet, ces trous et fissures devront être colmatées avant l'application d'un enduit sur l'ouvrage.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a intégralement débouté l'appelant de sa demande indemnitaire.

Il sera donc alloué à M. Z la somme de 700 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice esthétique et des travaux de colmatage à réaliser, à défaut de preuve apportée de désordres plus importants et en l'état des pièces versées au dossier.

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté demande de dommages intérêts formée contre la SARL Taf Bat Construction par M. Z pour procédure abusive, la preuve d'un abus du droit d'ester en justice n'étant pas apportée à l'encontre de la société intimée.

S'agissant des dépens et des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour infirmera les dispositions du jugement de ces chefs.

En effet, au regard des circonstances particulières des faits de l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ainsi que de ses frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement en vue d'une meilleure compréhension du dispositif de l'arrêt,

Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance rendue le 23 octobre 2014 ;

Rétracte ladite ordonnance à laquelle se substitue le présent arrêt;

Condamne M. X Z à verser la somme de 699 euros TTC à la SARL Taf Bat Construction en règlement du solde du prix du contrat d'entreprise ;

Condamne la SARL Taf Bat Construction à verser la somme de 700 euros à M. X Z de dommages intérêts en réparation des désordres affectant l'ouvrage ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.