Cass. 1re civ., 30 octobre 2013, n° 12-16.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique de M. X..., de la SCP B...- C...- X...- E...- D..., de M. Y... et de la SCP F...- Y...- A..., pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique de la Caisse méditerranéenne de financement, pris en sa quatrième branche, réunis :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont assigné, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) en contestation de la saisie-attribution que celle-ci avait fait pratiquer sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt dressé par M. X..., notaire associé de la SCP B...- C...- X...- E...- D..., et pour lequel ils avaient été représentés par Mme G..., secrétaire de cet office notarial, en vertu d'une procuration établie par M. Y..., notaire associé de la SCP Y...- A...- F..., et par laquelle ils avaient constitué pour leur mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'office notarial » ; que la CAMEFI a appelé les deux notaires et les deux SCP notariales en intervention forcée ;
Attendu que pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2010 à l'encontre des époux Z... entre les mains de la société Parks and Suites par la CAMEFI et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que, l'acte de prêt ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, les époux Z... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de cet acte et qu'il résulte des articles 1317 et 1318 du code civil que le défaut de signature par l'une des parties à l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue qui a pour effet de lui retirer son caractère de titre authentique et exécutoire ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution, pendant plusieurs années, du contrat de prêt par les époux Z... n'avait pas emporté ratification par ceux-ci du mandat litigieux et, partant, disparition de la cause de nullité dont ils se prévalaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.