Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 04-20.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou de rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et l'engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ;
Attendu que la société APS Conseil a reçu mandat de vendre un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble sis ... à Paris, la commission étant stipulée à la charge de l'acquéreur ; que Mlle X... a acquis cet appartement, selon acte authentique en date du 8 novembre 2002 ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement par Melle X... de la commission réclamée par l'agent immobilier, l'arrêt attaqué retient que le mandat de recherche que Mlle X... avait confié à l'agence ASP Conseil à la même date que la reconnaissance d'honoraires qu'elle avait signée le 23 juillet 2002 concernait bien un appartement de deux pièces de sorte qu'elle avait acquis un immeuble conforme au mandat de recherche et signé une reconnaissance d'honoraires correspondant à ce mandat en qualifiant elle-même l'opération comme réalisée et en remettant un chèque en paiement des honoraires ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de vente ne contenait aucune mention relative à la commission et que la reconnaissance d'honoraires avait été signée par Mlle X... antérieurement à l'engagement des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.