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Décisions

Cass. com., 7 février 2006, n° 04-17.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 1re ch. civ. D, du 27 m…

27 mai 2004

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 mai 2004), que la société Imprimix, qui avait réalisé les travaux d'impression des documents électoraux d'une liste de candidats à un scrutin régional dénommée "Sauvons Nice et notre Côte-d'Azur", a assigné en paiement de la facture correspondante la candidate tête de liste, Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Imprimix la somme de 27 901,39 euros, les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :

1 ) qu'un contrat d'entreprise doit être prouvé par un écrit préconstitué lorsque la créance excède 800 euros ; que Mme X... contestait l'existence même d'un contrat la liant à la société Imprimix et soulignait que l'article 1341 du Code civil trouvait à s'appliquer ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un contrat d'entreprise de la seule réalisation de travaux non contestée, sans relever l'existence d'un écrit préconstitué ou même d'un commencement de preuve par écrit établissant l'existence d'une créance de 27 901,39 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil ;

2 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ; que la société Imprimix, dans ses conclusions, admettait qu'elle ne pouvait et n'avait pas émis la facture n° 9918 du 20 mars 1992, inscrite et déposée par Mme X... dans ses comptes de campagne, puisque cette facture était antérieure au scrutin, et que tel n'est pas l'usage dans ce domaine ; qu'en se fondant néanmoins sur cette facture du 20 mars 1992, comme élément de preuve de l'existence ou du contenu de ce contrat, bien que les deux parties au litige aient été d'accord pour lui nier toute valeur probante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 8 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que chaque candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte, ce qui vise notamment les dépenses exposées directement au profit du candidat par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien ; qu'en déduisant de la mention dans les comptes de campagne d'une facture à l'en tête de la société Imprimix, et dressée au nom de la liste "Sauvons Nice et notre Côte-d'Azur", que la candidate tête de liste était redevable du règlement de la totalité des frais d'imprimerie engagés au profit de la liste comprenant 28 candidats, bien que la dépense ainsi engagée ait pu l'être en vertu des termes de l'article 52-12 du Code électoral par une personne apportant son soutien à Mme X..., sans que cette dernière se soit personnellement engagée à payer une telle somme, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait déposé un compte de campagne dans lequel figurait une facture de travaux d'imprimerie réalisés par la société Imprimix, relève que la réalité des travaux d'impression des documents électoraux n'est pas contestée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le commencement de preuve par écrit que constituait le compte de campagne émanant de Mme X... était complété par l'élément extrinsèque résultant de l'exécution des travaux, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la troisième branche ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir qu'à supposer même son existence admise, le contrat invoqué avait assurément un caractère civil, que, dès lors, la solidarité ne pouvait être présumée, et qu'on ne pouvait lui demander qu'1/28 de ces dépenses engagées au profit de la liste "Sauvons Nice et notre Côte-d'Azur" qui comprenait vingt-huit membres, et qu'il convenait pour le surplus d'assigner les vingt-huit autres candidats ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer l'intégralité des sommes dues au titre du contrat, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il y avait bien eu prestations de service réalisées par la société Imprimix pour le compte de Mme X... en sa qualité de tête de liste, la cour d'appel a, par là même, répondu, en l'écartant, au moyen tiré de l'absence de solidarité entre les candidats figurant sur la liste ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.