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Décisions

Cass. 1re civ., 8 novembre 1994, n° 92-18.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Lescure

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Me Choucroy, Me Cossa

Bordeaux, du 11 juin 1992

11 juin 1992

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Attendu que les époux Y..., propriétaires de terres plantées en vigne, les ont données à bail à la société Domaine Clarence de Dillon ; qu'en 1988, ils ont donné mandat à M. Z... d'obtenir la révision des conditions du fermage ; que ce dernier a, conformément au pouvoir qu'il avait reçu, confié la défense des intérêts de ses mandants à M. X..., avocat, et conclu avec celui-ci une convention d'honoraires de 150 000 francs prévoyant un règlement échelonné aux différents stades de la procédure ; qu'une somme de 20 000 francs a ainsi été versée à M. X... ; qu'en juillet 1989, M. Y... a révoqué le mandat de M. Z... ; qu'avisé de cette révocation, M. X... a écrit, le 17 juillet 1989, à M. Y... pour lui préciser l'état de la procédure ; qu'autorisé à assigner la société Domaine Clarence de Dillon, M. X... a, par lettre du 11 août 1989, " mis au courant " M. Y... de la convention d'honoraires précédemment conclue avec son mandataire et lui a réclamé le versement de la somme de 130 000 francs à titre de solde d'honoraires ; que les époux Y..., prétendant que cette convention leur était inopposable, ont saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires ;

Attendu que pour limiter à la somme de 100 000 francs le montant total des honoraires dus par les époux Y... à M. X..., l'ordonnance attaquée énonce que la convention d'honoraires n'est pas niée, mais que le mandat donné à M. Z... ayant été révoqué et l'avocat en ayant eu connaissance dès le 17 juillet 1989, M. X... ne pouvait plus opposer à M. Y..., à partir de cette date, les conventions passées avec son mandataire pour les actes qu'il n'avait pas encore diligentés ; que, la convention d'honoraires ne s'appliquant plus à compter du 17 juillet 1989 et aucun nouvel accord n'étant intervenu, il convenait de fixer à 80 000 francs les honoraires dus à cet avocat pour ses diligences postérieures à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant doit assumer toutes les obligations résultant des actes conclus par le mandataire au nom du mandant avant la prise d'effet de la révocation du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 100 000 francs les honoraires dus à M. X... pour la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, l'ordonnance rendue le 11 juin 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers.