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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n° 86-18.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Massip

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

Me Garaud, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Colmar, du 24 sept. 1986

24 septembre 1986

Attendu que, par ordonnance du 25 mars 1985, le juge des tutelles de Ribeauvillé a autorisé M. A..., en sa qualité de gérant de tutelle de Mlle Y..., fille d'Alsacien-Lorrain, née le 28 avril 1931, à signer au nom de celle-ci, l'acte de vente de diverses parcelles de terrain dont M. Alain X... s'était porté acquéreur au prix de 120 000 francs ; que le 18 avril 1985 M. A... a adressé au notaire de l'acquéreur une " réquisition d'instrumenter " en lui demandant de notifier la vente à la SAFER ; que, par une nouvelle ordonnance du 13 janvier 1986 le juge des tutelles a autorisé la vente des mêmes parcelles, pour un prix supérieur, à MM. Cyrille et Yves Z... ; que M. X... ayant formé le recours qualifié de pourvoi immédiat par le Code de procédure locale, le juge des tutelles, par ordonnance du 10 février 1986, a refusé de rapporter cette décision ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 1986) a estimé que la vente des parcelles litigieuses était réalisée, par l'accord intervenu sur l'objet et sur le prix, manifesté dans la " réquisition d'instrumenter " du 18 avril 1985 et que les droits de M. X... ne pouvaient être remis en cause ; qu'il a en conséquence, infirmant l'ordonnance du 10 février 1986, rapporté l'autorisation donnée le 13 janvier précédent par le juge des tutelles de vendre les biens aux consorts Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des recours formés contre les décisions des juges des tutelles ;

Mais attendu que l'article 15 de la loi du 1er juin 1924 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du Code civil français a maintenu en vigueur sur certains points la législation locale en matière de tutelle pour les Alsaciens-Lorrains et leurs enfants, même nés depuis le 11 novembre 1918 ; que l'article 14 de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, précise que les dispositions de la loi nouvelle ne sont applicables dans ces trois départements que lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières actuellement soumises à des dispositions particulières ; que, selon l'article 2 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans ces mêmes départements, les dispositions du nouveau Code ne sont applicables en matière de tutelles, d'administrations légales et de curatelles de droit local que sous réserve des règles particulières de procédure et de compétence établies pour chacune de ces matières ; que ces règles énoncées par les articles 3 à 8 de ladite annexe donnent compétence à la cour d'appel pour connaître des recours formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant en matière de tutelles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué sans que MM. Cyrille et Yves Z... aient été informés de l'existence de la voie de recours exercée, ni appelés à faire valoir leurs observations en défense, en violation du principe de la contradiction ;

Mais attendu que selon l'article 7 de l'annexe précitée le recours contre une décision du tribunal d'instance, ouvert à tout intéressé, est formé, instruit et jugé selon les règles de la matière gracieuse ; que les consorts Z..., auxquels l'ordonnance du 10 février 1986 a été notifiée, ont été informés de la transmission du dossier à la cour d'appel ; qu'il résulte de l'article 27 du nouveau Code de procédure civile que le juge, lorsqu'il statue en matière gracieuse, a la faculté d'entendre toute personne dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision mais n'y est pas tenu ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.