Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.456
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Colmar,11 mai 2018), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz Gmbh, la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de [...] au nom de M. E... ; que le pourvoi immédiat formé par M. E... a été rejeté par une cour d'appel ; que le 27 février 2017, le notaire chargé de la procédure d'adjudication a établi un cahier des charges ; que par une ordonnance du 11 mai 2017, un tribunal d'instance a rejeté les observations en annulation du cahier des charges formulées par le débiteur ; que M. E... a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par une ordonnance du 5 juillet 2017, ce tribunal a déclaré recevable le pourvoi, dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance, rejeté le pourvoi et ordonné que le dossier soit transmis à une cour d'appel ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son pourvoi immédiat et de rejeter les observations qu'il a formulées, alors selon le moyen,
1°/ qu'une cour d'appel, saisie d'un pourvoi immédiat contre une ordonnance d'un tribunal d'instance rendue en matière d'exécution forcée immobilière, ne peut statuer sans convoquer le demandeur qu'à la condition d'être saisie par un pourvoi motivé et de statuer sur les moyens proposés par lui ; qu'en statuant sans débat, au seul visa des écritures déposées par M. E... en première instance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un pourvoi motivé, a violé l'article 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. E... n'a pas conclu devant la cour d'appel à l'appui de son pourvoi immédiat du 17 mai 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ce recours au visa des écritures déposées par M. E... en première instance, le 27 mars 2017, sans l'inviter à faire valoir ses moyens, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant au visa de conclusions de la société M Finanz Gmbh du 24 mai 2017, postérieures au pourvoi immédiat de M. E... du 17 mai 2017, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. E... et que celui-ci avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, n'était pas tenue de convoquer le demandeur dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des productions et de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, devant laquelle les parties n'avaient pas conclu, a statué au vu des écritures déposées le 27 mars 2017 par la société M Finanz Gmbh devant le tribunal de l'exécution, communiquées à l'avocat constitué par M. E... à cette même date et visées dans l'ordonnance du 5 juillet 2017 de ce tribunal ayant rejeté le pourvoi immédiat qu'il avait formé le 19 mai 2017 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.