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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capron

Montpellier, du 21 juin 2010

21 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Aubrac (SCI) , en sa qualité de garante hypothécaire du prêt consenti, le 8 septembre 2003, à la société Château haras de Curières, la SCI a opposé la nullité de cette sûreté, contraire à son intérêt social ; qu'un jugement sur incident a déclaré nulle la procédure ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le la garantie hypothécaire souscrite par la SCI est contraire à son intérêt social et de l'avoir annulée ainsi que le commandement valant saisie immobilière qu'elle a fait délivrer, le 22 février 2008, à la SCI, ensemble la procédure qui en a été la conséquence, alors, selon le moyen, que la garantie hypothécaire donnée par une société n'est valable que si elle entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que la garantie hypothécaire souscrite par la SCI doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que la garantie hypothécaire de l'espèce a été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés , a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.

Mais attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'après avoir constaté que l'opération juridique avait été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés, l'arrêt relève que la SCI soutenait, sans être contredite et sans que la caisse offrît la preuve contraire, que l'immeuble donné en garantie était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.