Cass. com., 14 juin 2000, n° 96-15.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Vier et Barthélemy
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif X... (SNC X...), ayant pour objet l'acquisition de terrains, situés notamment sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, leur lotissement et leur revente, agissant par sa gérante, Mme Olga X..., s'est, par actes des 31 octobre 1985 et 3 novembre 1986, portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque) des engagements de la société Les Pépinières Richter (société Richter), Mme X... étant également président du conseil d'administration de cette dernière ; qu'en 1991, la SNC X... a affecté en garantie de ses engagements des biens immobiliers lui appartenant ; qu'assignée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière par la banque, la SNC X... a invoqué la nullité des cautionnements ainsi que des actes d'affectation hypothécaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il apparaît que Mme Olga X... est la principale "actionnaire de la SNC", qu'à travers deux entités juridiques distinctes, Mme Olga X..., seule, poursuivait des activités relevant non pas seulement d'une communauté d'intérêts évidente, mais aussi de la gestion de son propre patrimoine, que la SNC X... ne peut donc, avec pertinence, soutenir que le pouvoir de la gérante de la SNC était limité par le principe légal de spécialité, alors que cette même gérante, qui n'a pas changé depuis cette date, a, seule, volontairement commis des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, à son seul bénéfice, en souscrivant de tels actes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dettes ainsi garanties par des cautionnements hypothécaires donnés par la SNC ne correspondaient pas à des dettes sociales, mais à des dettes personnelles d'un associé, d'où il résultait que les garanties litigieuses ne constituaient pas un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la validité des actes de cautionnement solidaire et d'affectation hypothécaire atteint, par voie de conséquence, le chef de l'arrêt concernant l'adjudication au profit de la banque de divers biens immobiliers appartenant à la SNC X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.