Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-26.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 février 2006, M. X... a fait assigner la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement le 30 juin 1993 et le 27 novembre 1997 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que la prescription était acquise lorsque la demande en paiement des dividendes a été introduite le 9 février 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au regard de la prescription applicable à l'action en paiement de dividendes, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que son action n'était pas prescrite dès lors qu'il ne demandait pas le paiement de dividendes, déjà payés par inscription sur son compte courant d'associé, mais le remboursement du solde de ce compte, action soumise au délai prévu à l'article 189 bis du code de commerce, alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.