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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-20.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bizot

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Nîmes, du 27 mars 2012

27 mars 2012

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Groupama Alpes Méditerranée (la société Groupama) a indemnisé plusieurs de ses sociétaires pour les dommages causés à leurs véhicules et engins agricoles, à la suite de l'incendie des bâtiments de la société Blanc et Rochebois dans lesquels ils étaient entreposés ; que l'action subrogatoire dirigée par la société Groupama contre cette dernière et son assureur a été rejetée par un arrêt devenu irrévocable ; que, au visa des articles 1384, alinéa 1er, du code civil et L. 121-12 du code des assurances, la société Groupama a assigné en responsabilité et indemnisation la société Axa France IARD (Axa), assureur de la société Etanchéité couverture bardage, en liquidation judiciaire, qui effectuait des travaux sur les bâtiments au moment de l'incendie ; que la société Axa France IARD, non comparante en première instance, a invoqué en cause d'appel la nullité de l'assignation ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à payer une certaine somme à la société Groupama, l'arrêt énonce que l'agent d'assurance est en principe le mandataire de la compagnie ; que l'assignation du 11 février 2010 a été délivrée à M. X..., agent général de la société Axa, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que cette assignation est régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice, d'autre part, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.