Cass. 1re civ., 15 février 1977, n° 75-12.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... ONT CONTRACTE AVEC LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES POUR UN VOYAGE QUI COMPORTAIT LE PASSAGE ALLER ET RETOUR SUR LE PAQUEBOT PASTEUR ASSUMANT LE SERVICE REGULIER DU HAVRE A RIO DE JANEIRO ET UN CIRCUIT AU PEROU, EN BOLIVIE ET AU PARAGUAY ;
QU'AYANT ETE BLESSES AU COURS D'UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER AU PEROU, LES EPOUX X... ONT RECLAME A LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE EN PRETENDANT QUE L'ACCIDENT ETAIT INTERVENU AU COURS D'UNE CROISIERE ET QU'ETAIENT EN CONSEQUENCE APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 EN VERTU DUQUEL L'ORGANISATEUR DE CROISIERES EST PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SURVENUS AUX PASSAGERS ET A LEURS BAGAGES ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LES DEMANDES DES EPOUX X... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, CONSTITUERAIT UNE CROISIERE MARITIME UN VOYAGE ORGANISE PAR UN PROFESSIONNEL ET COMPORTANT UNE SERIE DE PRESTATIONS COMPLEXES SE GREFFANT SUR UN TRANSPORT PAR MER, EFFECTUE SOIT PAR UN PASSAGER SUR UN NAVIRE ASSURANT UN SERVICE REGULIER POUR LE COMPTE D'UNE COMPAGNIE D'ARMEMENT OU SUR UN NAVIRE SPECIALEMENT AFFRETE POUR LA PARTIE MARITIME, ET QU'IL EN SERAIT AINSI A LA DOUBLE CONDITION, D'UNE PART, QUE LE VOYAGE CONSTITUE EXCLUSIVEMENT UN VOYAGE D'AGREMENT ET QUE LES DEPLACEMENTS OU SEJOURS A TERRE NE DEPASSENT PAS GLOBALEMENT LA DUREE DU TRANSPORT PAR MER LAQUELLE DOIT RESTER PREDOMINANTE, CE QUI SERAIT LE CAS DE L'ESPECE AINSI QUE CELA RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MANDAT EST UN ACTE PAR LEQUEL UNE PERSONNE DONNE A UNE AUTRE LE POUVOIR DE FAIRE QUELQUE CHOSE POUR ELLE ET EN SON NOM ET QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... AURAIENT DONNE MANDAT A LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES DE CONCLURE EN LEUR NOM AVEC LA SOCIETE FRANSTUR ET QU'ILS AURAIENT AU CONTRAIRE FAIT VALOIR QU'ILS ETAIENT ENTRES EN RAPPORT AVEC LA SEULE COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES QUI DIFFUSAIT DES PROGRAMMES DE VOYAGE COMPORTANT UNE PARTIE IMPORTANTE SUR MER ET DENOMMES "CROISIERE MARITIME ET AMERIQUE DU SUD" ET QUE LA SOCIETE FRANSTUR ETAIT LE CORRESPONDANT AU BRESIL DE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES, ALORS ENFIN QUE L'EXISTENCE DE PRIX SEPARES POUR LES TRANSPORTS ANNEXES AERIENS OU TERRESTRES NE SERAIT PAS EXCLUSIF DE LA NOTION DE CROISIERE MARITIME, LA LOI DU 18 JUIN 1966 ADMETANT EXPRESSEMENT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME, INDIVISIBLE DES AUTRES MAIS DISTINCT ET QU'AU SURPLUS EN L'ESPECE SI UNE VENTILATION DES DIVERSES PRESTATIONS AVAIT ETE COMMUNIQUEE AUX EPOUX X... IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'UN PRIX A ETE DETERMINE POUR LE VOYAGE ET QU'IL A ETE REGULIEREMENT VERSE PAR LES EPOUX X... A LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, QU'APRES LEUR TRANSPORT PAR MER A RIO DE JANEIRO, LES EPOUX X... ONT EFFECTUE UN VOYAGE DE DOUZE JOURS AU PEROU, AU PARAGUAY ET EN BOLIVIE, QUE CE VOYAGE INDIVIDUEL AVAIT ETE ORGANISE SUIVANT LEURS GOUTS ET LEURS INDICATIONS ET POUR EUX SEULS ;
QU'AINSI ELLE A PU DECIDER QUE L'ENSEMBLE NE CONSTITUAIT PAS UNE CROISIERE MARITIME AU SENS DES ARTICLES 47 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, MAIS QU'IL Y AVAIT EU UN CONTRAT DE TRANSPORT POUR LE VOYAGE PAR MER ET UN CONTRAT DE MANDAT POUR L'AUTRE PARTIE DU VOYAGE ;
QU'EN SECOND LIEU, SI L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES AVAIT INDIQUE AUX EPOUX X... QUE LA PARTIE TERRESTRE DU VOYAGE AVAIT ETE ETABLIE PAR L'AGENCE FRANSTUR, IL N'A PAS CONSIDERE QUE C'EST AVEC CELLE-CI QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONTRACTE ;
QU'ENFIN LE MOTIF TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE FACTURATION DISTINCTE EST SURABONDANT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES EPOUX X... AVAIENT FAIT VALOIR DANS UN CHEF SUBSIDIAIRE DE LEURS CONCLUSIONS QUI SERAIT DEMEURE SANS REPONSE QUE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN SE SUBSTITUANT UNE AGENCE, QUI AURAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS, ET QUE PLUS SPECIALEMENT ILS AVAIENT PREVU DE PASSER LA NUIT DU 22 FEVRIER 1971 DANS UN HOTEL SIS A MACCHU PICCHU, CE QUI AURAIT EVITE QU'ILS SOIENT VICTIMES DE L'ACCIDENT SURVENU DANS LA SOIREE DU 22 FEVRIER 1971, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU S'EXPLIQUER D'AUTANT PLUS SUR CE MOYEN QUE LE MANDATAIRE REPOND NON SEULEMENT DES FAUTES QU'IL COMMET DANS SA GESTION MAIS EGALEMENT DU MANDATAIRE QU'IL S'EST SUBSTITUE QUAND IL N'A PAS RECU LE POUVOIR DE SE SUBSTITUER QUELQU'UN ET LORSQUE, CE POUVOIR LUI AYANT ETE CONFERE SANS DESIGNATION D'UNE PERSONNE, CELLE DONT IL A FAIT CHOIX EST NOTOIREMENT INCAPABLE OU INSOLVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN CONSIDERANT QU'AUCUNE FAUTE, EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT DE CHEMIN DE FER DONT LES EPOUX MAZERAND ONT ETE VICTIMES, NE POUVAIT ETRE REPROCHES A LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES DANS SES OBLIGATIONS DE MANDATAIRES A REPONDU AUX CONCLUSIONS ;
QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (7E CHAMBRE A).