CA Nancy, ch. de l'execution, 24 janvier 2022, n° 21/01234
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Charvet La Mure Bianco (Sté), CRCAM Alsace Vosges, CRCAM des Savoies, Européenne de Cautionnement (Sté), Logista France (Sté), URSSAF de Meurthe et Moselle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
Mme Abel, Mme Girardot
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont élaborées le 26 mars 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 337 euros, subordonné à la vente amiable du bien immobilier de M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. d'une valeur estimée à 200 000 euros.
M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. ont contesté les mesures imposées.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a déclaré M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. irrecevables à la procédure de surendettement, en ce que les dettes déclarées envers la société Logista et la SA Européenne de Cautionnement ont été contractées par M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. en qualité d'associés de la SNC M., et qu'en leur qualité de commerçants selon l'article L. 221-1 du code de commerce, ils sont réputés exercer une activité commerciale, aux sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, leur permettant de bénéficier d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les excluant du bénéfice des dispositions du surendettement des particuliers au regard des conditions posées par les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 3 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2021 reçu au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2021 (la date d'envoi ne figurant pas sur le formulaire de la poste), M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. ont interjeté appel du jugement du 30 avril 2021.
Par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2021, les époux M. ont fait parvenir à la cour un état de leur budget ainsi que les pièces y afférent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2021 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 décembre 2021.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, ils ont demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a déclaré irrecevables à la procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
- d'ordonner à l'Européenne de Cautionnement et Logista de justifier que leur créance n'est pas éteinte,
- de statuer ce que de droit sur la créance de Logista et de l'Européenne de cautionnement Pour le surplus,
- de constater que leurs autres dettes sont des dettes personnelles éligibles au plan de surendettement,
- de leur accorder le bénéfice du plan de surendettement pour toutes les autres dettes,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. font valoir :
- qu'ils s'en rapportent sur l'irrecevabilité de leur demande pour que soient inclues dans le plan Logista et l'Européenne de Cautionnement dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils étaient bien associés d'une SNC ; que ces créanciers devront néanmoins justifier que leurs créances ne sont pas éteintes en ce qu'ils bénéficient de la caution de M. Alain V. à hauteur de 45610 euros, condamné solidairement par jugement du 18 novembre 2020, mais également de la caution du Crédit Agricole ; qu'ils ne seraient pas empêchés de bénéficier de la procédure de surendettement dès lors que les créances professionnelles seront écartées ;
- que les autres dettes correspondent à un prêt personnel consenti par le Crédit Agricole afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier en Savoie, qu'ils ont mis en vente afin de désintéresser le prêteur bénéficiant d'une hypothèque de premier rang, et que l'opposition à la vente de M. Vicente M. risque de compromettre ; que le Crédit Agricole est également titulaire d'une autre créance à titre professionnel d'un montant de 7 658 euros ;
- que l'apurement de la créance de l'URSSAF fait l'objet d'un accord tendant à son apurement à raison de 50 euros par mois ;
- que la créance « Charvet » est soldée ;
- qu'ils n'ont d'autres revenus que leurs retraites et que leurs charges courantes sont majorées des charges liées au bien immobilier en Savoie ; que Mme Hilda V. épouse M. présentent de gros problèmes de santé.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle a demandé à la cour :
- de déclarer l'appel de M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des Vosges,
Dans tous les cas,
- de condamner les époux M. aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM des Vosges fait valoir en substance :
- que compte tenu de la recevabilité des époux M. au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 26 septembre 2019 et des mesures imposées le 4 février 2020 subordonnées à la vente amiable du bien immobilier faisant l'objet d'un commandement de payer valant saisie en date du 29 novembre 2018, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par jugement du 8 novembre 2019 ;
- que la vente du bien immobilier appartenant à M. M., qui conditionnait la mise en place des mesures de la commission de surendettement n'a toujours pas été réalisée et que la vente amiable envisagée ne pourra pas être réalisée compte tenu de l'opposition de M.V. bénéficiant d'une hypothèque judiciaire provisoire sur ledit bien, bien que postérieure à l'hypothèque de la banque ; que la vente sur adjudication reste la seule issue possible pour permettre aux époux M. de solder leur dette ;
- qu'elle a déposé le 29 octobre 2021 des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière, de sorte qu'un terme doit être mis à la procédure de surendettement ;
- que les époux M., associés d'une société en nom collectif, ont la qualité de commerçant, ce qui les exclut du bénéfice de la procédure de surendettement ;
- que subsidiairement, les mesures imposées par la commission de surendettement sont caduques à défaut de vente du bien immobilier.
Par courriers reçus au greffe le 7 septembre 2021, l'Urssaf Rhône-Alpes a fait état du montant de sa créance, et a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour, précisant qu'elle n'est « plus créancière dans cette affaire ».
Par courriers reçus au greffe les 2 juin 2021 et 4 novembre 2021, la société Européenne de Cautionnement s'en remet à la décision de la cour, ajoutant toutefois que « les créances déclarées par les consorts M. ne peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement en raison de leur nature professionnelle de par leur qualité de commerçant, ces dernières relevant des procédures collectives et de la compétence du tribunal de commerce ».
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (...) L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Or, les dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par d'autres lois dont celles régissant les procédures collectives, selon l'article L.711-3 du code de la consommation.
En outre, l'exclusion des débiteurs relevant d'un autre régime s'applique à l'ensemble des dettes.
En effet, les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce disposent que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à ' toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale '.
L' article L. 631-3 prévoit en outre que la procédure de redressement judiciaire est également applicable à ces personnes après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, à l'instar de l'article L. 640-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire.
En outre, le débiteur qui a cessé son activité peut déclarer sa cessation des paiements y compris au-delà d'un an après son arrêt d'activité, sans qu'il soit nécessaire au surplus que son état de cessation des paiements soit antérieur à l'arrêt de l'activité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que « les dettes de M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. envers la société Logista et la SA Européenne de Cautionnement ont été contractées par les débiteurs non en tant que cautions, mais en tant qu'associés de la SNC M. », tel qu'indiqué par le premier juge.
En outre, M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. sont également tenus solidairement au paiement de la créance de l'URSSAF en tant qu'associés de la SNC M..
Or, l'article L. 221-1 du code de commerce prévoit que les associés en nom collectif qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ont tous la qualité de commerçant.
Par suite, les associés gérants d'une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L.640-2 du code de commerce.
Ainsi, M. Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. sont admis, même après leur cessation d'activité, à solliciter auprès du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure collective dans la mesure où des dettes provenant de l'exploitation de la SNC M. subsistent.
Or, par courriers reçus au greffe les 2 juillet 2021 et 4 novembre 2021, l'Européenne de cautionnement n'a pas fait état de l'extinction de sa créance par le paiement des cautions, mais a au contraire indiqué que les créances déclarées ne pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement.
Au surplus, il appartient à M.Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. de justifier de paiements qui pourraient avoir eu pour effet d'éteindre les dettes professionnelles déclarées à la procédure de surendettement.
Dès lors, il en résulte qu'en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, M.Patrick M. et Mme Hilda V. épouse M. sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.