Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-18.792
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Greff-Bohnert
Avocat général :
M. Brun
Avocats :
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes [X] [R] et [A] [R] (les consorts [R]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Udaf des Landes.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), par acte du 20 avril 2011, [P] [N], représentée par son tuteur, l'Udaf des Landes, a vendu à la société Satenav, représentée par son gérant, M. [C], un immeuble comprenant trois appartements.
3. L'immeuble a été rénové par la société Satenav et les appartements ont été revendus à M. et Mme [Q], à Mme [W] et à M. et Mme [H] (les sous-acquéreurs).
4. [P] [N] est décédée le 2 juin 2011, en laissant pour lui succéder [K] [B].
5. Par actes des 15 mars 2013, 9 et 14 janvier 2014, [K] [B] a assigné la société Satenav, M. [C] à titre personnel et en sa qualité de gérant de la société Jean Mateille transactions, agence Mateille (l'agence immobilière), l'Udaf des Landes et les sous-acquéreurs en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, à défaut, en rescision pour lésion.
6. [K] [B] étant décédée le 14 janvier 2017, l'instance a été reprise par ses filles, les consorts [R].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer des dommages-intérêts aux sous-acquéreurs, alors « que le mandataire ne peut, sous peine de nullité, se rendre lui-même ou par personne interposée acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le mandataire de la venderesse, la société Jean Mateille transactions, et l'acquéreur, la société Satenav, avaient toutes deux pour gérant M. [C] ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas eu interposition de personne et que la vente n'était pas nulle, que les deux sociétés existaient bien avant la vente, que M. [C] ne s'était investi que pour le compte de la société Satenav et non pour celui du mandataire, qu'il n'y avait pas eu dissimulation, et que le prix n'apparaissait pas manifestement en dessous du marché, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1596 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté, par motifs propres, que l'agence immobilière et la société Satenav, bien qu'elles fussent toutes deux gérées par M. [C], étaient des personnes juridiques distinctes, que celui-ci ne possédait indirectement que 25 % des parts de l'agence immobilière et qu'il ne s'était investi que pour le compte de l'acquéreur et non pour celui de l'agence immobilière, que le fait qu'il fût le gérant des deux sociétés n'avait pas été dissimulé et que le prix de vente, cohérent avec le montant déclaré par [P] [N] pour le paiement de l'impôt sur la fortune, ne paraissait pas suspect compte tenu de l'état de l'immeuble.
9. Elle a retenu, par motifs adoptés, qu'il en résultait que l'acquéreur de l'immeuble n'était pas l'agence immobilière, mandataire du vendeur, mais bien la société Satenav.
10. Elle en a souverainement déduit que la preuve de l'interposition n'était pas rapportée.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sous-acquéreurs, alors « que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner les appelantes à payer de lourds dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'en présence de sous-acquéreurs de bonne foi, l'éventuelle irrégularité de la vente n'aurait pu donner lieu qu'à des dommages et intérêts sans remise en cause des ventes subséquentes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la faute de Mmes [R] et [I], a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
14. Pour condamner les consorts [R] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en présence de sous-acquéreurs de bonne foi, l'éventuelle irrégularité n'aurait pu donner lieu qu'à une condamnation à des dommages-intérêts sans remise en cause des ventes subséquentes et qu'ayant néanmoins maintenu leur procédure contre ceux-ci en les intimant, les consorts [R] ont poursuivi un acharnement procédural voué à l'échec, constitutif d'un abus du droit d'agir en justice.
15. En statuant ainsi, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la faute des consorts [R], a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X] [R] et Mme [A] [R] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.